Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B A du logement n° B 119, qu’elle occupe situé 16 boulevard Charles Nicolle cité Vaurouzé au Mans (Sarthe), et le cas échéant de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’utilité est remplie dès lors que Mme B A, qui a été mise en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 28 février 2025, n’a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser Mme B A, de sorte que l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée est manifeste ;
— la condition d’urgence est également satisfaite : Mme B A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l’attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l’article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été communiquée à Mme B A, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense avant l’audience.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
— et celles de Mme B A (ne maitrisant aucunement la langue française), par le truchement d’un texte écrit en français et lu à l’audience par le juge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B A du logement qu’elle occupe situé 16 boulevard Charles Nicolle au Mans.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme B A que, depuis le 28 février 2025, celle-ci ne justifie plus d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’elle occupe, faute pour elle de disposer de la qualité d’étudiante après son exclusion de sa formation par l’université. Elle en est donc, de ce fait, occupante sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de Mme B A et le cas échéant de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme B A de libérer le logement du CROUS, qu’elle occupe, situé 16 boulevard Charles Nicolle au Mans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressée, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l’encontre de Mme B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer le logement n B 119, qu’elle occupe situé 16 boulevard Charles Nicolle cité Vaurouzé au Mans (Sarthe), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS pourra, le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l’expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef du logement en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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