Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2407803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal administratif de Toulouse sous le n°2407803, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, et par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la société des Cliniques du Midi gestionnaire de la clinique du Midi Verdaich, représentée par Me Cormier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’article 3 de l’arrêté n° 2024-6501 du 4 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global des soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 afin d’augmenter de la somme de 289 993 euros le montant de la dotation populationnelle et d’en tenir compte sur le montant de la dotation transition ainsi que sur le montant des acomptes mensuels à lui verser à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la société des Cliniques du Midi déclare se désister de sa requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la société des Cliniques du Midi a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société des Cliniques du Midi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Cliniques du Midi et à l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse le 19 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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