Annulation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2307419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 19 octobre 2020 (trois points), 20 juin 2019 (trois points), 15 janvier 2019 (un point), 13 février 2018 (un point), 10 février 2018 (un point), 21 septembre 2017 (deux points) et 13 septembre 2016 (un point), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des différentes infractions relevées à son encontre n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le permis du requérant présente un solde positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision du 20 juin 2019, portant retrait de trois points sur le permis de conduire du requérant. Ces trois points lui ont, en conséquence, été réattribués. Le ministre soutient que, par l’effet de cette rectification, le permis de conduire du requérant a pu de nouveau présenter un solde positif et que le requérant a pu, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, bénéficier d’une reconstitution totale du nombre de points initialement présents sur son permis de conduire. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, datée du 26 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, qu’à la date du 7 janvier 2023, le permis du requérant présentait un solde de neuf points. Par suite, les conclusions présentées à l’encontre des décisions de retrait de points des 20 juin 2019, 15 janvier 2019, 13 février 2018, 10 février 2018, 21 septembre 2017 et 13 septembre 2016 sont devenues sans objet, ainsi que celles dirigées contre la décision « 48 SI » du 20 juin 2023, qui a été supprimée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction du 13 septembre 2016 a été restitué le 22 novembre 2017, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait d’un point, dépourvues d’utilité, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation concernant la décision de retrait de points du 19 octobre 2020 ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à émission de l’amende forfaitaire majorée :
4. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 19 octobre 2020 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que quand bien même le requérant aurait refusé de signer ce procès-verbal, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction du 19 octobre 2020 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. L’infraction du 19 octobre 2020 a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le requérant verse au dossier les pièces justificatives des réclamations qu’il a formées, le 10 octobre 2023, devant l’officier du ministère public près le tribunal de police, il n’établit pas l’effectivité des envois et leur réception par les services concernés dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article 530 du code de procédure pénale. Par suite, la réalité de cette infraction est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-l alinéa 3 du code de la route.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points du 19 octobre 2020 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points des 20 juin 2019, 15 janvier 2019, 13 février 2018, 10 février 2018, 21 septembre 2017 et 13 septembre 2016 et de la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Comités ·
- Risque naturel ·
- Protection
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arme ·
- Délai ·
- Détention ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Gestion ·
- Transport de personnes ·
- Usage ·
- Remboursement du crédit ·
- Exclusion ·
- Droit à déduction ·
- Siège ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Erreur ·
- Police municipale ·
- Propriété privée
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécutif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.