Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er sept. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 mars 2025 portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par un arrêté préfectoral du 21 mars 2025, le requérant s’est vu refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par une décision préfectorale du 2 avril 2025, M. A s’est toutefois vu délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Cette autorisation, valable du 2 avril 2025 au 1er juillet 2025, est renouvelable pendant l’instruction de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision du 2 avril 2025 a, implicitement mais nécessairement, abrogé de manière implicite l’arrêté contesté du 21 mars 2025. La requête enregistrée le 30 juin 2025 contre cet arrêté est donc dépourvue d’objet.
3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Jeannot et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de la Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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