Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. E… et Mme D…, représentés par Me Montagne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la commune du Chesnay-Rocquencourt a mis fin au contrat de crèche concernant leur enfant au sein de la crèche municipale les « Eglantines » et l’a inscrit d’office au sein de la crèche municipale « les P’tits Rocs » ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2602442 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Les requérants exposent qu’à la suite d’une mésentente sur la prise en charge de leur enfant au sein de la crèche municipale « Les Eglantines », l’adjointe au maire délégué à la famille et à la petite enfance de la commune du Chesnay-Rocquencourt a pris la décision en litige de mettre fin au contrat d’accueil de leur enfant, à compter du 6 février 2026, en leur proposant une nouvelle place au sein de la crèche des « P’tits Rocs » à compter du 9 février 2026. Pour établir l’urgence de leur demande, ils soutiennent que les horaires de cette crèche, prévoyant notamment la fin de journée à 17 h, seraient incompatibles avec leurs obligations professionnelles compte tenu de la distance, et que cette décision est d’application immédiate. Toutefois, les requérants ne démontrent pas, par les pièces versées, toute impossibilité de concilier cet horaire avec leur organisation professionnelle et familiale, alors qu’il ressort en outre des échanges qu’ils ont eus avec Mme C…, adjointe au maire en charge de la petite enfance, « qu’un décalage de 30 minutes existe au niveau des horaires de ce nouveau complexe mais qui est compensé par une meilleure proximité à l’adresse de leur domicile », et que cette élue leur avait indiqué dans un SMS du 27 janvier la possibilité de prolonger l’horaire jusqu’à 17h30. Alors que cette décision ne les prive pas d’une place en crèche, et que les requérants ont d’ailleurs souhaité et accepté le principe du changement de lieu d’accueil de leur enfant, ils ne démontrent ainsi pas que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation.
Par suite, la condition d’urgence n’étant établie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et Mme A… D….
Copie en sera adressée au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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