Non-lieu à statuer 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2024, n° 2409470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Nantes Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du logement n°A2004 situé Résidence Madeleine Brès, 54-56 rue Pierre-Adolphe Bobierre à Nantes (44) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le CROUS de Nantes Pays de la Loire fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ayant quitté le logement.
M. B, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 juillet 2024 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le CROUS de Nantes Pays de la Loire a informé le tribunal de ce que M. B a quitté le logement qu’il occupait à la Résidence Madeleine Brès à Nantes. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du CROUS Nantes Pays de la Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire et à M. A B.
.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. BARES
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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