Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2508857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le service PMI – Modes d’Accueil Enfance du département de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale.
Elle conteste les difficultés soulignées par le service et fait valoir s’être rendue à plusieurs reprises au domicile d’assistantes familiales pour découvrir la profession et les missions confiées et souhaite réaliser le stage préparatoire à l’accueil ainsi que la formation obligatoire sur les besoins de l’enfant afin d’approfondir ses connaissances et exercer ce métier.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le service PMI – Modes d’Accueil Enfance du département de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale, Mme A… se borne à faire valoir son application et sa motivation à exercer ce métier et ce, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, sa requête ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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