Rejet 17 novembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Galichet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a abrogé le certificat de résidence dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation, sous la même astreinte ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État à son profit le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de mettre cette même somme à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge dans ce second cas pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. contrairement à ce que le préfet a estimé, il ne constitue pas une menace actuelle et grave pour l’ordre public ; les condamnations sur lesquelles le préfet s’est fondé se rapportent à des faits commis avant 2016 et la dernière condamnation dont il a fait l’objet, par un jugement du 30 mars 2021, se rapporte à des faits commis en 2016 ; pourtant, en 2018, la préfecture lui a délivré un certificat de résidence de dix ans ; cette dernière condamnation a occasionné peu de troubles à l’ordre public ; il a suivi des soins et sa réadaptation est réussie ; il ne conteste pas les condamnations dont il fait l’objet ;
. la mesure d’expulsion dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, notamment, il réside depuis le mois de juillet 2002 en France, où il a construit sa vie d’adulte, et est le père d’un enfant français, qu’il rencontre régulièrement et dont il pourvoit ponctuellement aux besoins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513927, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1978, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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