Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Moshan Assadollahi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de procéder à la remise d’un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il risque de perdre son droit au séjour en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF, il ne peut procéder au renouvellement de son titre de séjour « visiteur » car son précédent titre de séjour « visiteur » valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025 ne lui a jamais été remis matériellement faute d’être disponible et ce, malgré l’attestation favorable à la délivrance de ce titre qui lui a été délivrée le 12 juin 2024 ; faute de respecter les délais pour une demande de renouvellement, aucune attestation de prolongation d’instruction ne pourra lui est remise ;
— la rétention matérielle de son précédent titre de séjour « visiteur » par le préfet de police constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent sa liberté d’aller et sa liberté de mener une vie privée et familiale, elle le place dans une situation de grande précarité juridique car son attestation favorable pour la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » est venue à expiration le 12 juin 2025 et que toutes ses démarches pour obtenir la remise matérielle de son titre de séjour « visiteur » sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence car le requérant, qui a pu justifier de la régularité de son séjour entre le 13 juin 2024 et le 12 juin 2025, est invité à se présenter à la préfecture le 28 juillet 2025 à 11h30 en vue du dépôt du renouvellement de son titre de séjour « visiteur », sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C, né le 5 septembre 2005, de nationalité iranienne, est entré en France le 11 juillet 2023 muni d’un visa de long séjour mention « visiteur », valant titre de séjour, valable du 23 mai 2023 au 23 mai 2024. Il réside en France avec ses parents, qui sont titulaires de titres de séjour « visiteurs ». Ayant déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, M. C a obtenu, le 12 juin 2024, une attestation favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025, portant la mention « visiteur » allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Toutefois, malgré les différentes démarches entreprises par l’intéressé et les rendez-vous obtenus les 24 août 2024, 15 janvier 2025 et, en dernier lieu, 4 juillet 2025 à la préfecture de police, son titre de séjour « visiteur » ne lui a jamais été matériellement remis, alors que celui-ci est venu à expiration le 12 juin 2025. En outre, en raison de la non remise matérielle de ce titre de séjour, M. C s’est trouvé dans l’impossibilité de procéder à la demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF).
3. En raison de l’impossibilité dans laquelle M. C s’est trouvé d’obtenir la remise matérielle de son titre de séjour « visiteur » valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025 et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, en conséquence, de pouvoir demander le renouvellement de ce titre de séjour malgré l’attestation favorable à la délivrance de ce titre qui lui a été délivrée le 12 juin 2024 par le préfet de police, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir de l’intéressé car celui-ci se trouve placé en situation irrégulière depuis le 12 juin 2025. Toutefois, M. C venant de se voir délivrer, le 18 juillet 2025, une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 28 juillet 2025 à 13h30 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents pour le renouvellement de sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence caractérisée requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est plus remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C.
Sur les frais liés à l’instance :
4. C’est en raison de l’introduction de sa requête que M. C a obtenu une convocation à la préfecture de police le 28 juillet 2025 à 13h30 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée en raison de la convocation qui vient de lui être délivrée par le préfet de police de se présenter le 28 juillet 2025 au guichet de la préfecture de police, pour procéder au renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les motifs énoncés au point 4.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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