Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2211930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Picarda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a retiré le permis dont elle bénéficiait pour rendre visite à son conjoint détenu, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de lui délivrer un nouveau permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un permis de visite assorti d’un dispositif de séparation physique, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions qui ne s’appliquent pas à sa situation ;
— cette décision présente un caractère disproportionné ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d’un permis l’autorisant à rendre visite à son conjoint, alors incarcéré au sein du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Elle demande l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention a prononcé le retrait de ce permis de visite, ensemble la décision du 11 juillet 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ».
4. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée.
5. Il est constant que la décision contestée du 17 juin 2022 ne comporte aucune motivation en droit, ni ne fait référence à un document joint ou antérieurement communiqué à Mme C de nature à l’informer du fondement juridique du retrait de son permis de visite. Le recours hiérarchique formé par Mme C ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ce recours n’a pu avoir pour effet de régulariser le défaut de motivation en droit qui entache la décision du 17 juin 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 juin 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 juillet 2022 portant rejet du recours hiérarchique de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de réexaminer le droit de Mme C à la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Picarda, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022 de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes et la décision du 11 juillet 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de réexaminer le droit de Mme C à la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Picarda, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Picarda et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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