Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2214228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 3 décembre 2021 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande d’octroi de la nationalité française remplit l’ensemble des critères de recevabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne se fonde que sur son absence de ressources personnelles sans prendre en considération sa situation extrêmement vulnérable quant à son statut et son âge et sans prendre en compte la situation de ses enfants, qui subviennent à ses besoins ;
- elle méconnait l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle présente un caractère discriminatoire, fondé sur l’âge et sur l’état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette circulaire n’a pas été publiée sur le site dédié ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 27 juillet 2010 est inopérant dès lors que cette circulaire ne contient pas de disposition impérative ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B… C… épouse A…, ressortissante irakienne née le 28 janvier 1955. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 23 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 23 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 23 juin 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne disposait pas de ressources personnelles et ne subvenait pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le ministre n’aurait pas suffisamment examiné la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A…, arrivée en France à l’âge de 57 ans, n’y a jamais exercé d’activité professionnelle. Il en ressort également, plus particulièrement d’une attestation de la mutualité sociale agricole et de ses avis d’impôts sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020, que la requérante a déclaré un revenu fiscal de référence nul au titre de ces années et qu’elle bénéficie du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er février 2020. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu exercer d’activité professionnelle en raison de son état de santé et de son âge, elle n’établit pas, alors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 57 ans et en se bornant à produire un certificat de son médecin généraliste qui est au demeurant daté de l’année 2022 alors que l’intéressée réside en France depuis le milieu de l’année 2012, que son absence de ressources personnelles résulterait directement de son état de santé ou de son âge. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans discrimination et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A… pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ». Cet article ne crée pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par suite, Mme A… ne peut soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, Mme A… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu’elle remplit toutes les conditions de recevabilité fixées par le code civil.
8. En cinquième et dernier lieu, les circonstances tirées de ce que les enfants de Mme A… subviendraient à ses besoins sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de cette dernière, fondé sur l’absence de ressources personnelles de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée à Me Mileo.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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