Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2201020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 mai 2022, le 16 mai 2022, le 19 août 2022, le 17 novembre 2022, le 28 septembre 2023, le 9 octobre 2024 et le 10 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bouloc et M. C… D…, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Araujuzon a délivré à M. B… un permis de construire pour le changement de destination d’un bâtiment existant en habitation et l’extension de ce bâtiment, sur un terrain situé route de Rivehaute ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Araujuzon a délivré à Mme F… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Araujuzon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mars 2022 :
- M. B… n’avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude dès lors que :
* les services instructeurs ne pouvaient apprécier l’ampleur et l’impact du projet ;
* le dossier ne comporte pas de notice explicative ;
* le document intitulé « plan de masse » ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de demande de permis de construire méconnaît également l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun plan des toitures n’est transmis dans le dossier, que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et que les points et angles des prises de vue des documents photographiques ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère inconstructible de la zone ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de destination a pour effet de compromettre les activités agricoles de la zone ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt agricoles des lieux avoisinants ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été accordé dans le seul but de faire obstacle à la demande de permis de construire déposée antérieurement pour la construction d’un bâtiment agricole ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 septembre 2023 :
- le dossier de permis de construire modificatif est entaché d’incomplétude dès lors que :
* la notice explicative ne mentionne pas les abords du terrain et notamment les constructions avoisinantes ;
* le plan de masse du dossier n’indique pas les modalités de raccordement aux différents réseaux, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
* les points et angles des prises de vue des documents photographiques ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, en méconnaissance du d) du R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère inconstructible de la zone en ce que la construction existante est un simple abri de jardin ; que l’extension projetée est importante et qu’elle constitue ainsi une construction nouvelle ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de destination a pour effet de compromettre les activités agricoles de la zone ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt agricoles des lieux avoisinants ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été accordé dans le seul but de faire obstacle à la demande de permis de construire déposée antérieurement pour la construction d’un bâtiment agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 18 septembre 2023, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 8 juillet 2024, la commune d’Araujuzon, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à défaut, au sursis à statuer et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification exigée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, M. E… B… fait part de ses observations au tribunal.
Il fait valoir que la demande de permis de construire a été transférée à Mme F…, propriétaire du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A… F…, représentée par Me Laporte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Missonier, représentant l’EARL Bouloc et M. D…, et celles de Me Coto, représentant la commune d’Araujuzon.
Considérant ce qui suit :
Le 23 février 2022, M. B… a déposé une demande de permis de construire pour le changement de destination d’un bâtiment existant en habitation et l’extension de cette construction, située route de Rivehaute, à Araujuzon (Pyrénées-Atlantiques). Par un arrêté du 11 mars 2022, le maire a accordé à M. B… le permis de construire sollicité puis par un arrêté du 26 juillet 2022, ce permis de construire a été transféré à Mme F…. Un permis de construire modificatif n°1 a été accordé par un arrêté du 14 septembre 2023 et porte sur la définition des matériaux et l’aspect des façades, la modification des ouvertures initialement prévues la redéfinition des toitures de l’ensemble du bâti et la refonte des aménagements extérieurs, en l’espèce le stationnement et la création d’une terrasse.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté 11 mars 2022 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Les requérants doivent être regardés comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui reprennent celles de l’article R. 421-1-1 du même code, abrogées le 1er octobre 2007. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté du 26 juillet 2022 a transféré à Mme F… le permis de construire accordé le 11 mars 2022 à M. B…. En outre, la demande de permis de construire modificatif a été déposée le 28 août 2023 par Mme F… qui a, conformément aux dispositions précitées, attesté avoir qualité pour demander cette autorisation. Enfin, M. B… a attesté dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, déposé le 23 février 2022, avoir qualité pour déposer cette demande. La circonstance selon laquelle M. B… ne fait pas mention d’un titre de propriété l’habilitant à déposer cette demande, est sans incidence sur la régularité du dépôt dès lors qu’il n’est ni établi ni même au demeurant allégué que la commune aurait disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une notice décrivant les modifications apportées au projet et reprend également les éléments importants du permis de construire initial. Cette notice descriptive, les différents plans ainsi que les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis permettaient d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel, son ampleur et son insertion dans l’environnement. A cet égard, le plan de cadastre et la vue aérienne du dossier de permis de construire modificatif font apparaître les constructions existantes. Ainsi, le défaut d’indication des points et des angles des prises de vue sur le plan de masse, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet dans son environnement. En outre, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif contient les éléments suffisants à l’administration pour instruire la demande. Si les requérants soutiennent que ce plan ne comporte pas les modalités de raccordement aux réseaux, le projet consiste seulement en une extension d’un bâtiment existant et la notice précise que les raccordements aux différents réseaux sont préexistants et enterrés. En tout état de cause, le plan de masse mentionne un dispositif d’assainissement non collectif et une aire de dispersion superficielle est matérialisée. Les poteaux électriques et de télécommunication sont également matérialisés sur le « plan de division » ainsi que les réseaux d’eaux pluviales sur plusieurs plans. Par ailleurs, le plan de coupe du dossier initial et les plans des façades du dossier de permis modificatif permettent d’apprécier les toitures de l’ensemble du bâtiment, et notamment la toiture terrasse de l’extension. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère inconstructible de la zone
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant (…) ».
Il est constant que le projet autorisé se situe en secteur non constructible de la carte communale d’Araujuzon. Il consiste à agrandir une construction de 38,60 m², ainsi qu’il ressort du CERFA de demande de permis de construire initial par l’adjonction d’une surface couverte par une toiture terrasse d’une superficie de 25,80 m². Dès lors que la surface nouvellement bâtie n’excède pas l’existant, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Araujuzon a considéré que le projet consistait en une simple extension et pouvait dès lors être autorisé en zone non constructible de la carte communale, en application de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère inconstructible de la zone doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme
Aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / (…) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ».
Les requérants font valoir qu’ils ont demandé en janvier 2022 un permis de construire un bâtiment agricole, nécessaire à leur exploitation, qui a été refusé en raison de la proximité avec le projet litigieux autorisé par le permis de construire délivré à M. B…. Toutefois, et en se bornant à mentionner que les deux permis sont incompatibles, les requérants ne démontrent pas que le projet en litige serait de nature à compromettre la vocation agricole de la zone. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions visent à protéger l’espace naturel environnant et la qualité du site dans lequel s’inscrit la construction projetée et non le maintien de la vocation agricole des sols. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué
En dernier lieu, les requérants soutiennent que la délivrance des permis de construire en litige n’a eu pour seul but que de faire obstacle à la demande de permis de construire déposée antérieurement par l’EARL Bouloc. Toutefois, la circonstance que le permis de construire sollicité par M. B… a été délivré avant la fin de l’instruction de la demande de permis de construire de l’EARL Bouloc n’est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d’Araujuzon, qui a répondu à des demandes de permis de construire portant sur des projets très différents, aurait souhaité faire obstacle au développement de l’activité agricole. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EARL Bouloc et M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Araujuzon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Araujuzon et la même somme à verser à Mme F… en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Bouloc et M. D… est rejetée.
Article 2 : l’EARL Bouloc et M. D… verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d’Araujuzon et la même somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme F…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Bouloc, à M. C… D…, à la commune d’Araujuzon et à Mme A… F….
Copie en sera adressée pour information à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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