Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2602131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Toulouse s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une climatisation sur un immeuble situé 5 rue Champêtre.
Il soutient que :
- des immeubles portant atteinte à l’intérêt historique du quartier sont présents dans le secteur et des blocs de climatisation sont installés sur certains immeubles voisins ;
- son voisin a obtenu, en 2024, l’autorisation d’installer un bloc de climatisation au motif que son bien ne se situe pas en co-visibilité avec un monument historique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui des ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Toulouse s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une climatisation sur un immeuble situé 5 rue Champêtre, M. B… se borne à faire valoir que des immeubles portant atteinte à l’intérêt historique du quartier sont présents dans le secteur, que des blocs de climatisation sont installés sur certains immeubles situés à proximité immédiate et que son voisin a obtenu, en 2024, l’autorisation d’installer un bloc de climatisation au motif que son bien ne se situe pas en co-visibilité avec un monument historique. Toutefois, de tels moyens qui ne sont pas davantage précisés et qui, notamment, ne reposent sur aucune argumentation juridique précise, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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