Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 févr. 2024, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a ordonné la remise de deux armes en vue de leur saisie définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’il est le président de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Symphorien-sur-Couze et que sa compétence et son dévouement dans l’action de régulation du sanglier dans cette commune ont été reconnus de façon unanime ; l’arrêté litigieux est susceptible de poser des problèmes de disponibilité de son équipe car, dans le cadre du schéma départemental pour le sanglier, l’intervention des chasseurs peut être sollicitée dès le mois d’août en cas de dégâts aux cultures et jusqu’à trois jours par semaine en saison ; sans ce permis de chasse, il ne peut exercer pleinement ses fonctions alors qu’il y investi du temps et des moyens depuis de très nombreuses années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
' il est insuffisamment motivé ;
' il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure car sa dangerosité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une requête en annulation de l’arrêté litigieux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : si le requérant souligne le rôle des ACCA pour la prévention des dégâts aux cultures, il ne précise toutefois pas son rôle personnel dans ce cadre et ne justifie pas que l’arrêté litigieux le priverait de l’intégralité des missions qu’il remplit en qualité de président ; en outre, la décision n’a ni pour objet ni pour effet de lui retirer la qualité de président de l’ACCA de Saint-Symphorien-sur-Couze et il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de déléguer une partie de ses missions ; d’ailleurs, l’enquête administrative concernant cette ACCA rapporte l’existence d’un climat délétère et d’une gestion administrative et opérationnelle instables ; l’unanimité de la reconnaissance de la compétence et du dévouement de M. A dans l’action de régulation du sanglier sur la commune n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400108 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. A.
Au cours de cette audience, Me Mons-Bariaud, représentant M. A, a remis au tribunal l’entièreté d’un jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges communiqué à l’issue de l’audience au préfet de la Haute-Vienne qui en a ainsi pris connaissance et à qui un délai d’un jour a été donné pour qu’il présente le cas échéant des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a ordonné à M. A de remettre immédiatement aux services de police toutes les armes, munitions et leurs éléments dont il est en possession, quelle que soit leur catégorie. Le 7 avril 2023, M. A a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 6 juin 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné à M. A la remise de deux armes qu’il détient, en vue de leur saisie définitive. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. »
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges le 2 mars 2023, que M. A a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif » pour avoir, le 9 novembre 2022, attaché une meute de chiens de chasse et de chiots dans un bois et les avoir laissé vivre dans la boue et les excréments sans eau ni nourriture, animaux présentant, selon un vétérinaire, des plaies de mauvais traitement. Il résulte également de l’instruction que M. A, en méconnaissance d’un arrêté du 24 mars 2023, n’a pas restitué l’intégralité des armes qu’il détenait à l’autorité administrative. Dans ces conditions, quand bien même le médecin psychiatre a conclu à l’absence de dangerosité de l’état psychiatrique de l’intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en prenant l’arrêté attaqué n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ne paraît pas non plus être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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