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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 déc. 2024, n° 2401683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401683 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 et le 6 décembre 2024, M. H D, représenté par Me Kither, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté, pris en violation de ses droits fondamentaux, l’empêche d’aller et venir et d’accompagner ses amis, M. E et M. C, à leur concert le 6 décembre 2024 à Ris-Orangis ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que la mesure prise à son encontre est arbitraire, qu’elle n’est accompagnée d’aucune garantie et qu’aucune précision n’est apportée sur l’identité de l’agent ayant notifié l’arrêté ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté présente un caractère discriminatoire en raison de l’absence d’indication des raisons pour lesquelles il a fait l’objet de ce contrôle et en raison de sa couleur de peau et/ou de ses origines, et ce en méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une violation du principe d’égalité de traitement entre personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue à 15h30 en présence de
Mme Delmestre-Galpe, greffière,
— le rapport de M. Guiserix, juge des référés,
— les observations de Me Khiter, pour M. D ;
— les observations de M. F, pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. H D, né le 29 mai 2001 à Trinidad et Tobago, s’est présenté, le 3 décembre 2024, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer sur le vol d’Air Caraïbes à destination de l’aéroport d’Orly. A cette occasion, il a fait l’objet d’un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, M. D demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, si le représentant de l’Etat dans le département exerce un pouvoir de police spéciale sur l’emprise des aérodromes et des installations aéronautiques d’ordre civil relevant de son territoire, l’attribution de cette compétence n’a eu ni pour objet ni pour effet de le priver du pouvoir de police générale, dont il est seul compétent, pour édicter des mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
5. En troisième lieu, les autorités en charge de la police administrative générale ont l’obligation de mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par les atteintes à l’ordre public.
6. Enfin, il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Guyane, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent la sûreté, la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux motifs, d’une part, que l’intéressé a été dans l’incapacité de donner des réponses cohérentes aux questions qui lui ont été posées sur l’objet et les modalités de son déplacement ainsi que sur les modalités de réservation et de paiement de son voyage et, d’autre part, que l’intéressé a tenu des propos incohérents concernant le but de son voyage à savoir accompagner son ami faire un show en Guyane, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par M. D de produits stupéfiants et a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d’embarquer à bord d’un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Le préfet de la Guyane ajoute dans ses écritures que le groupe de quatre personnes formé par M. E, M. C, Mme B et M. D était accompagné par M. G, défavorablement connu des services de police qui leur a payé les billets d’avion pour Paris.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant, citoyen trinidadien, dont il n’est pas contesté qu’il est ami de MM. E et C, artistes de profession, connu l’un sous le nom de A man 6ixx et l’autre de T man, connus mondialement notamment sur les principales plateformes d’écoute de musique où certains titres totalisent plusieurs millions de vues, devait se rendre à Paris, accompagné des deux artistes, et de Mme B, la compagne de M. E, les deux artistes devant se produire le vendredi 6 décembre 2024 au « Palais 61 » en région parisienne, avant que le groupe de quatre personnes se rende le 8 décembre suivant au Panama.
9. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisamment probants pouvant révéler une forte probabilité de transport par l’intéressé de produits stupéfiants aux fins de monnayer ce transport avec les risques vitaux rappelés dans la décision, le préfet de la Guyane en prenant l’arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’aller et venir de M. D.
10. En deuxième lieu, d’une part, à la date de la présente ordonnance, l’interdiction d’embarquer courant durant cinq jours jusqu’au 8 décembre 2024 n’a pas produit l’intégralité de ses effets. D’autre part, dans les circonstances rapportées ci-dessus, le requérant justifie de l’urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très bref délai des pouvoirs qu’il détient afin de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
11. Par suite M. D est bien fondé à demander la suspension de l’arrêté en cause, cette suspension prenant effet immédiat dès sa notification.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris à l’encontre de M. D, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pendant cinq jours, au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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