Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, une somme de 900 euros HT (1 080 euros TTC) à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 080 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, l’Office de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné que, lors de son entretien, l’intéressé a été assisté par son beau-fils, qui n’est pas interprète professionnel, et dont la maîtrise insuffisante de la langue française ne lui a pas permis de comprendre les questions qui lui ont été posées. Ont également été entendues les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui a apporté des précisions sur le déroulement et les conditions de son entretien, ainsi que sur les raisons de son départ d’Afghanistan.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 03, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 13 février 1961, a déposé une demande d’asile le 11 juin 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé par une décision du même jour. Par un courrier du 11 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé qu’il était envisagé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. Par la décision attaquée 22 juillet 2025, le directeur général de l’Office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 18 juillet 2025 adressé par l’association France Terre d’Asile, gestionnaire de la Structure de premier accueil des demandeurs d’asile, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont celui-ci ne conteste pas la réception, M. C a présenté en temps utile ses observations écrites en réponse au courrier du 11 juin 2025, remis en main propre le même jour. La décision attaquée n’en fait pas état et l’Office indique, dans son mémoire en défense, que « l’intéressé n’a pas formulé d’observations écrites ». L’Office a ce faisant entaché sa décision d’un défaut d’examen, une telle omission ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci. Ce moyen doit par suite être accueilli.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et ce dont l’Office avait nécessairement connaissance, que la consultation, le 11 juin 2025, du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a révélé que M. C avait obtenu la protection internationale le 11 novembre 2024 de la part des autorités grecques. La demande d’asile de l’intéressé a en conséquence été enregistrée le même jour en procédure accélérée.
8. D’une part, M. C, qui a mentionné, lors de son entretien, avoir transité par la Grèce pendant son parcours migratoire, ne conteste pas ne pas avoir spontanément indiqué à l’Office avoir obtenu le bénéfice d’une protection internationale dans cet Etat. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, et ce qu’il allègue, sans être contredit, que, au vu des informations susmentionnées qu’il avait en sa possession, l’Office ait interrogé M. C sur l’obtention éventuelle d’une protection internationale en Grèce, ni même sur les démarches qu’il y avait engagées dans ce but.
9. D’autre part, à supposer même que tel fut le cas, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien, M. C a été assisté par son beau-fils en guise d’interprète en langue dari. Si, en l’espèce, l’Office n’avait pas l’obligation d’avoir recours à un interprète mentionné à l’article L. 141-3 précité, il n’allègue pas que, contrairement aux mentions portées sur la fiche d’évaluation précitée, ledit beau-fils soit interprète professionnel, ce qui ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier. M. C allègue en outre que son beau-fils ne disposait pas d’une maîtrise suffisante de la langue française pour assumer cette mission, ce que l’Office ne conteste pas, ni n’indique s’en être assuré. Les allégations de l’intéressé, non sérieusement contredites et corroborées de manière circonstanciée par ses déclarations à l’audience, quant à sa mauvaise compréhension, lors de l’entretien, des questions qui ont pu lui être posées sur ses démarches accomplies en Grèce, doivent dès lors être regardées comme suffisamment établies.
10. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant dissimulé avoir obtenu la protection en Grèce lors de son entretien. Les mentions « nie la protection au guichet » portées par un agent de la préfecture sur la notice d’information ne sont pas davantage de nature, compte tenu de ce qui vient d’être dit, à l’établir. L’Office n’a ainsi pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre fin aux conditions matérielles de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil « prend effet à compter de sa signature ».
13. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit de M. C à compter du 22 juillet 2025. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Souty d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C à compter du 22 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Souty, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. ALa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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