Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 avr. 2023, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a rejeté son recours gracieux formé contre le permis de construire délivré à la société Imodeus Invest le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. La requête de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a rejeté son recours gracieux formé contre le permis de construire délivré à la société Imodeus Invest le 28 octobre 2022. Mme A n’ayant pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision qu’elle attaque, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 6 avril 2023
La greffière,
C. Arce
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