Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement à l’Etat.
Mme B… soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… s’est vu attribuer le 26 janvier 2026 un logement de type T4 et est entrée dans les lieux le 10 mars 2026.
Ce mémoire en défense a été communiquer à Mme B… le 9 mars 2026 avec une invitation au désistement dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué un logement à Mme B… le 26 janvier 2026 et qu’elle est entrée dans les lieux le 10 mars 2026. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Et, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de
Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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