Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2407193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. H A E, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte également de deux euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que le préfet l’assigne à résidence tout en reconnaissant un risque de fuite ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant péruvien né le 22 juillet 2000, a été remis au service de la police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F C, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G D, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme F C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour obliger M. A E à quitter le territoire national, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s’est fondé sur l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation en France ou dans l’espace Schengen, dans lequel il est entré le 11 juillet 2023, ainsi qu’en atteste une mention apposée sur son passeport. De plus, le préfet indique qu’il a déclaré être célibataire sans charge de famille en France et résider à Marignane sans avoir été capable d’indiquer l’adresse exacte. Par suite, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui le fonde et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A E se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a initié un projet de PACS. Il allègue l’avoir rencontrée en Espagne, au cours de vacances de celle-ci à Madrid, dans la période du 21 au 24 juin 2024. Toutefois, à la date de la décision de l’arrêté en litige, il ne peut se prévaloir que de seulement quelques mois de relation, et d’une vie commune qui aurait débuté selon les attestations produites, en septembre 2024, soit seulement 3 mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer aux policiers l’adresse exacte de sa résidence à Marignane chez sa compagne. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Pérou. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. [] « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité [] ".
7. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A E, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa et qu’il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes. En se bornant à soulever l’apparente contradiction du préfet des Pyrénées-Orientales, qui l’a assigné à résidence tout en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisante, M. A E ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire national au-delà de la validité de son visa et ainsi, que sa situation entre dans le champ de l’article L. 612-3 2° précité. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A E n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquences ses conclusions présentées à titre d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Iglesias.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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