Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2303650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A conteste la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement et laissant à sa charge une somme de 462,37 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie d’une aide personnelle au logement (APL) depuis 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’elle a déclaré à tort des frais réels déductibles au titre de ses revenus de 2021, il est procédé à la régularisation de son dossier et lui est notifié, par une décision du 18 décembre 2022 un indu d’APL d’un montant de 1 062,84 euros au titre de la période des mois de janvier à décembre 2022. Le 1er août 2023, Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse la remise de sa dette, qui, par une décision du 21 novembre 2023, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 462,37 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision en tant que la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l’appui de ses allégations, elle donne une estimation de ses ressources, d’environ 1 620 euros par mois, et de certaines de ses charges, d’un montant mensuel d’environ 1 214, 86 euros, sans toutefois produire de justificatifs faisant apparaître de tels montants. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme A, elle n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Il lui est par ailleurs possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder une remise totale de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303650
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