Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2026 et 16 février 2026, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Veniard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 035 288 24 A0215 du 13 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a accordé à la société civile immobilière (SCI) Justine un permis de construire un logement en surélévation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section AN n° 484 située 6 avenue du 78e Régiment d’infanterie, ensemble la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, laquelle, de par son gabarit et sa localisation, surplombera leur jardin, créera une vue sur celui-ci et en affectera les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance ; cette construction entraînera une perte de la valeur vénale de leur bien ;
- la requête en référé suspension ayant été enregistrée au greffe du tribunal avant l’intervention de la cristallisation automatique des moyens dans l’instance au fond n° 2505238, ils bénéficient d’une présomption d’urgence aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; l’exécution des travaux aura en outre des conséquences difficilement réversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
le plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire n’est pas suffisamment précis en l’absence de cotation des places de stationnement de sorte que le service instructeur ne pouvait vérifier la conformité du projet à l’article UE 12 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Malo qui en réglemente la taille ; de même, le plan de masse et la notice n’apportent aucun élément sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, ce qui a empêché la commune de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de l’article UE 4 de ce plan ;
préalablement à la délivrance du permis litigieux, les pétitionnaires ont agrandi leur terrasse sans autorisation d’urbanisme, de sorte que ce permis devait aussi porter sur cet agrandissement ;
la construction projetée ne constitue pas une extension de la construction existante mais une construction nouvelle de sorte que :
le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU de la commune de Saint-Malo en ne prévoyant qu’une seule place de stationnement ;
le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU de la commune de Saint Malo relatif à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales en ne prévoyant pas de modification des réseaux existants ;
le projet litigieux ne respecte pas les normes permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les places de stationnement sont existantes et sont exclues du projet de sorte qu’elles n’ont pas à être cotées sur le plan de masse du projet ; leur dimension est aisément vérifiable sur ce plan ; le plan de masse identifie les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
- le projet ne devait pas porter sur la terrasse aménagée au préalable ;
- la construction projetée est une extension de la construction existante ;
- le projet prévoit une place de stationnement sous carport permettant d’assurer le respect par le projet des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU ;
- l’arrêté litigieux comporte des prescriptions de nature à mettre le projet en conformité avec les dispositions de l’article UE 4 du règlement du PLU ; la parcelle comporte déjà les réseaux nécessaires à la conformité du projet avec ces dispositions ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les normes d’accessibilité aux PMR est inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la SCI Justine, représentée par Me Chatel de la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que les requérants n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- les mêmes moyens de défense que ceux présentés par la commune de Saint-Malo dans son mémoire du 13 février 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2505238 le 28 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. Poujade, juge des référés ;
- les observations de Me Bocquet, représentant M. et Mme A…, reprenant les moyens de la requête et précisant que :
la hauteur et le volume de la construction projetée sont pris en compte par la jurisprudence pour différencier les constructions nouvelles des extensions ;
les trois places de stationnement existantes sont affectées à un usage professionnel ;
- les observations de Me Chatel, représentant la commune de Saint-Malo et la SCI Justine, qui a repris leurs écritures et a fait valoir que :
les dimensions de la terrasse existante étaient mentionnées dans le dossier de déclaration préalable déposé le 19 décembre 2016 de sorte que la décision de non opposition l’a régularisée ;
les trois places existantes ne sont pas affectées au stationnement professionnel, lequel s’effectue dans un garage au sein de la construction existante ;
les prescriptions de l’arrêté litigieux relatives aux réseaux ont seulement pour objectif d’assurer le respect des prescriptions de l’article UE 4 du règlement du PLU.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2024, la SCI Justine a déposé auprès des services de la commune de Saint-Malo une demande de permis de construire un logement en surélévation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section AN n° 484 située 6 avenue du 78e Régiment d’infanterie. Par un arrêté du 13 février 2025, le maire de la commune de Saint-Malo a accordé à cette société le permis sollicité, assorti de quatre prescriptions. Par un courrier du 9 mai 2025, les époux A… ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le maire de la commune de Saint-Malo a cependant rejeté ce recours par une décision du 23 juin 2025. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 et de la décision du 23 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre celui-ci. L’une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de ces décisions n’est ainsi pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et la condition d’urgence, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et à Mme A… d’une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A… les sommes demandées par la commune de Saint-Malo et la SCI Justine sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo et de la SCI Justine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A…, à la commune de Saint-Malo et à la société civile immobilière Justine.
Fait à Rennes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. PoujadeLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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