Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 6 mars 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement» (CMI-S).
Il soutient que :
- à la suite d’un accident survenu en 1982, qui lui a causé une fracture du scaphoïde tarsien droit, il a subi une arthrodèse astragalo-scaphoïdienne avec greffe osseuse et plaque vissée ; depuis cet accident, il est lourdement handicapé pour marcher ;
- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne lui a attribué le 25 janvier 2024 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention « priorité », en raison d’une station debout pénible ;
- la marche est douloureuse en raison d’une impotence fonctionnelle du pied et de la cheville droite et cette situation s’est aggravée avec l’apparition d’arthrose ;
- il souffre de plus en plus et se déplace maintenant à l’aide d’une canne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne rencontre pas de difficulté suffisante à la marche justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que ses déplacements ne nécessitent pas d’aide humaine ni d’aide technique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement» auprès du président du conseil départemental de Haute-Garonne. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Garonne a maintenu la décision rendue le 6 mars 2024 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement pour personnes handicapées» une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. M. A…, qui a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie de la CMI portant la mention « priorité » en raison d’une station debout pénible, a sollicité le bénéfice de la CMI-S le 27 juillet 2023 en précisant qu’il souffre d’une « grosse douleur aux membres inférieurs avec grosse difficulté à marcher nécessitant une place handicapée pour réduire le temps de marche». Le requérant soutient qu’après avoir été victime d’un accident en août 1982 ayant entraîné une fracture du scaphoïde tarsien droit, il a subi une arthrodèse astragalo-scaphoïdienne avec greffe osseuse et plaque vissée, dont les conséquences sont aujourd’hui aggravées par de l’arthrose. Pour établir qu’il satisfait au critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, M. A… produit deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 3 juillet 2023 et 14 mars 2024, indiquant qu’il présente une arthrose évoluée du pied droit et mentionnant une marche douloureuse en raison d’une impotence fonctionnelle du pied et de la cheville droite. Si le second certificat indique qu’il lui serait « extrêmement bénéfique de pouvoir être garé en proximité afin de limiter ses déplacements à pied », il ne précise pas le périmètre de marche de l’intéressé et n’indique pas davantage que M. A… aurait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou technique. A cet égard, si le requérant indique dans sa requête devoir utiliser une canne pour ses déplacements, il n’apporte toutefois aucun élément médical attestant de la réalité de cet usage. Dans ces conditions, il n’établit pas se trouver dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017 cité au point 2 du présent jugement. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ni le bénéfice de la carte sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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