Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 avril et 12 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle il a été rattaché à la caisse générale de la sécurité sociale de Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au maintien de son affiliation au régime Alsace-Moselle, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au remboursement de ses prestations santé, ainsi que du tiers payant laissé à sa charge, depuis sa radiation, au taux prévu par le régime Alsace-Moselle.
Il soutient la décision méconnait l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, notamment son 5°, lequel prévoit que le régime local est applicable aux titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage, quel que soit leur lieu de résidence.
La requête a été communiquée à la caisse générale de la sécurité sociale de Guadeloupe, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, dès lors que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête relèvent, par nature, des juridictions de l’ordre judiciaire, compétentes pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était salarié, soumis au régime local de l’Alsace-Moselle, depuis 1978. Il a perdu son emploi le 6 août 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision le rattachant à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de M. B…, qui concerne un litige concernant son rattachement à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, est relatif à l’application de la législation de sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, comme en ont été informées les parties, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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