Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2613324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 fixant la procédure de recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse s’agissant des trois emplois réservés aux titulaires d’une pension d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire les relevés techniques de connexion à la liste d’aptitude de l’Office national des combattants et des victimes de guerre pour les postes visés par l’arrêté du 20 avril 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie eu égard au calendrier du concours et à l’attribution possible des postes par d’autres voies ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que l’arrêté du 20 avril 2026 méconnait l’article R. 242-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 fixant la procédure de recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse s’agissant des trois emplois réservés aux titulaires d’une pension d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire les relevés techniques de connexion à la liste d’aptitude de l’Office national des combattants et des victimes de guerre pour les postes visés par l’arrêté attaqué. La présente requête n’est pas accompagnée d’une copie de cette requête au fond. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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