Rejet 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 nov. 2011, n° 0800620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0800620 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0800620
___________
Mme Z X
___________
Mlle Grossholz
Rapporteur
___________
M. Thobaty
Rapporteur public
___________
Audience du 15 novembre 2011
Lecture du 29 novembre 2011
19-04-01-02-04
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée par Mme Z X, demeurant chez M. Y, 21 bis rue d’Alsace-Lorraine à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; Mme X demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
Elle soutient que la décision de rejet de sa réclamation préalable, tendant au dégrèvement du rappel d’impôt sur les revenus de 2004 et 2005, n’est pas justifiée, car au cours des années 2004 et 2005, elle vivait chez sa fille et chez sa belle-mère, et non pas avec M. Y, dont elle utilisait seulement l’adresse pour recevoir son courrier postal ; que postérieurement aux années 2004 et 2005, elle a d’ailleurs conclu avec ce dernier un contrat de location d’un logement meublé à cette même adresse ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mme X a elle-même indiqué, dans les déclarations de revenus qu’elle a souscrites, résider chez M. Y depuis 2002 ; que n’ayant aucun lien de parenté avec ce dernier, elle doit être présumée vivre avec lui en couple ; qu’en l’absence d’élément produit par Mme X pour renverser cette présomption, elle doit être regardée comme ne vivant pas seule ; que le contrat de location d’un logement meublé qu’elle aurait souscrit avec ce dernier le 1er janvier 2007 et qu’elle a produit à l’appui de sa réclamation préalable étant postérieur aux années d’imposition en litige, ne peut être retenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2011 :
— le rapport de Mlle Grossholz, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant que l’administration a remis en cause le bénéfice de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont a bénéficié Mme X, qui avait coché la case « E » de ses déclarations de revenus au titre des années 2004 et 2005, au motif que cet avantage fiscal était réservé aux contribuables vivant seuls, alors que l’intéressée avait elle-même indiqué, sur les déclarations de revenus qu’elle a souscrites depuis 2002, résider à l’adresse de M. Y ;
Considérant qu’aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition sur les revenus de 2004 et de 2005 : « 1. (…) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : /a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ; (…) » ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l’administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d’établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l’année d’imposition et qu’ainsi il ne remplit pas l’une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tout moyen, apporter la preuve contraire ;
Considérant, d’une part, que si Mme X soutient ne pas avoir résidé chez M. Y et n’avoir utilisé l’adresse de ce dernier que pour y recevoir son courrier postal au cours des années 2004 et 2005, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation ; que la circonstance que postérieurement aux années 2004 et 2005, elle aurait conclu avec M. Y un contrat de bail d’un logement meublé à l’adresse de celui- ci, est sans incidence sur le lieu qui doit être regardé comme celui de sa résidence au cours des années 2004 et 2005 ;
Considérant, d’autre part, que si la circonstance qu’un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l’année d’imposition avec une personne majeure qui n’a aucun lien de parenté avec lui ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire litigieuse, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées qu’il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;
Considérant que Mme X ne conteste pas n’être tenue par aucun lien de parenté avec M. Y ; qu’en l’absence de tout élément produit par elle pour démontrer qu’elle ne vivait pas en couple avec ce dernier au cours des années 2004 et 2005, elle doit être regardée comme ne remplissant pas la condition de vivre seule à laquelle est subordonné le bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial posée par le a) du 1 de l’article 195 précité ; qu’il suit de là que Mme X ne peut bénéficier d’un quotient familial de 1,5 au titre des années 2004 et 2005;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Millié, premier conseiller faisant fonction de président,
Mlle Grossholz, conseiller,
Mlle Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2011.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de
président,
C. GROSSHOLZ F. MILLIÉ
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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