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Annulation 6 février 2013
Annulation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 13 févr. 2014, n° 13VE00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE00492 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 février 2013, N° 347622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE00492
Mme A X
Mme Colombani
Président
Mme Mégret
Rapporteur
Mme Besson-Ledey
Rapporteur public
Audience du 6 janvier 2014
Lecture du 13 février 2014
__________
Code PCJA : 36-10-06-02
36-12-03-01
01-04-03
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la décision n° 347622 du 6 février 2013, enregistrée le 8 février 2013, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme A X, annulé l’arrêt n° 08VE04146 de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 20 janvier 2011 en tant qu’il a statué sur les conclusions de Mme X relatives à l’annulation des décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 du maire de Tremblay-en-France et sur les conclusions relatives au versement d’indemnités au titre du préavis et de la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du licenciement et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la même Cour ;
Vu l’arrêt n° 08VE04146 de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 20 janvier 2011 ;
Vu l’ordonnance en date du 25 juin 2013 fixant la clôture de l’instruction au 16 septembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la commune de Tremblay-en-France, par Me Péru, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
elle a légalement pu décider de limiter la durée du délai de préavis du licenciement de Mme X à deux mois ; subsidiairement si la Cour devait décider qu’un préavis de deux mois n’était pas suffisant, ce préavis ne pourrait être supérieur à trois mois ; les conclusions de Mme X relatives au versement d’indemnités au titre du préavis de licenciement devront être rejetées ;
les conclusions indemnitaires de l’intéressée devront également être rejetées dès lors que la commune n’a commis aucune faute, que Mme X a refusé l’offre qui lui a été faite de continuer à exercer des heures de pédiatrie auprès du nouveau pôle de santé et qu’elle occupait, bien avant son licenciement, un second emploi de médecin auprès de la commune de La Courneuve avant de devenir responsable du service communal d’hygiène et de santé de cette collectivité ;
Vu l’ordonnance en date du 9 septembre 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour Mme A X, demeurant XXX, par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme X demande à la Cour :
A titre principal,
1° d’annuler le jugement n° 0510182 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 du maire de la commune de Tremblay-en-France ;
3° d’enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de la réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière ;
4° de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 11 853,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement restant due, ainsi que la somme de 14 811,95 euros au titre de l’indemnité de préavis, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 et de la capitalisation des intérêts ;
5° de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
1° d’annuler le jugement n° 0510182 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 du maire de la commune de Tremblay-en-France ;
2° de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser :
— la somme de 11 853, 43 euros au titre de l’indemnité de licenciement restant due, la somme de 14 811,95 euros au titre de l’indemnité de préavis restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 et capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1 080,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 et capitalisation des intérêts, ou, à tout le moins, d’enjoindre à la commune de procéder à la liquidation de cette indemnité au titre des sommes dont Mme X a été privée à raison d’un délai de préavis de licenciement ayant débuté avant l’expiration du délai de congé rémunéré auquel elle avait droit, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la somme de 1 114,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 et capitalisation des intérêts, ou, à tout le moins, d’enjoindre à la commune de procéder à la liquidation de cette indemnité à raison d’un délai de préavis de licenciement ayant débuté avant l’expiration de son arrêt de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 et capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
Elle soutient que :
la décision de licenciement est illégale en l’absence de proposition préalable de reclassement soit sur un emploi de pédiatre, soit sur des missions administratives et/ou médicales alors que les besoins en pédiatrie existaient et que la commune ne lui a fait qu’une proposition de reclassement qui ne lui est parvenue que postérieurement au licenciement lui-même ;
la décision de licenciement est illégale puisqu’elle est intervenue alors qu’elle était en congé maladie à la suite d’un accident du travail et que le licenciement ne pouvait pas intervenir avant le 1er octobre 2005 ;
la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, d’une part, en ce qu’elle ne fait pas apparaître les droits à congé restant à courir et, d’autre part, en ce qu’elle ne précise pas le motif pour lequel il est mis fin aux consultations pédiatriques ;
la décision de licenciement est illégale puisque le délai de préavis n’a pas pris en compte les sept jours de congés lui restant dus ;
l’illégalité du licenciement implique une réintégration et une reconstitution de carrière ;
le délai de préavis pourra être ramené à six mois, comme l’a proposé le rapporteur public devant le Conseil d’Etat ; en revanche l’indemnité à verser s’élèvera à la somme de 14 811,95 euros au lieu des 13 372 euros proposés par le rapporteur public, les congés annuels devant y être intégrés ;
l’indemnité de licenciement s’élèvera à la somme 37 717,64 euros et sera calculée sur la base d’un travail à temps complet ; ainsi restera à verser la somme de 11 853,43 euros compte tenu de ce qui a déjà été versé et de ce qui est réellement dû ;
elle a subi un préjudice moral, conséquence de la brutalité du licenciement et alors qu’elle n’avait jamais exercé en secteur libéral ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour la commune de Tremblay-en-France qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
— et les observations de Mme X et de Me Derridj, substituant Me Péru, pour la commune de Tremblay-en-France ;
Considérant que Mme X a été recrutée par la commune de Tremblay-en-France par un contrat du 24 juin 1988 pour assurer les fonctions de direction et de coordination du centre municipal de santé Y Z ainsi que des consultations de pédiatrie dans cet établissement ; que, par une délibération du 19 septembre 2005, le conseil municipal a supprimé le poste de médecin directeur de ce centre à compter du 1er décembre 2005 à la suite de la restructuration des trois centres de santé de la commune ; que, par un courrier du 26 septembre 2005, le maire de la commune a informé Mme X de son licenciement pour suppression d’emploi à l’issue d’un préavis de deux mois puis, par une lettre du 21 octobre 2005, qu’elle était placée en préavis de licenciement à compter du 1er octobre 2005 et que son préavis s’achèverait le 30 novembre 2005 ; que, par un arrêté du 8 novembre 2005, le maire de la commune a mis fin aux fonctions de Mme X à compter du 1er décembre 2005 et a fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 25 864,21 euros ; qu’après avoir demandé à la commune de lui verser des indemnités au titre de congés annuels non pris, du préavis dont elle aurait été indûment privée et de la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de son licenciement, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 septembre 2005 et des décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 et de conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser les différentes indemnités qu’elle lui avait demandées ; que, par un jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l’ensemble de ses conclusions ; que l’appel formé par Mme X contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 20 janvier 2011 ; que par une décision du 6 février 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il a statué sur les conclusions de Mme X relatives à l’annulation des décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 du maire de Tremblay-en-France et sur les conclusions relatives au versement d’indemnités au titre du préavis et de la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du licenciement et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la Cour de céans ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 26 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2005 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels (…) continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires » ; qu’aux termes de l’article 39 du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de ces dispositions et relatif aux agents non contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l’intéressé a accompli moins de six mois de services, d’un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans (…) » ; qu’aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39 (…). Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d’agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée » ; qu’il résulte de ces dispositions que si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagé pour une durée indéterminée, ne peut faire l’objet d’un licenciement sans que soit respecté un préavis d’une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l’agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions ; que, toutefois, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d’une durée excessive, avoir pour effet d’entraver la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l’intérêt du service et de procéder au licenciement de l’agent ; que, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste le licenciement dont il a fait l’objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n’a pas été respecté, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, eu égard, d’une part, à l’ancienneté de l’agent et à la nature de ses fonctions, d’autre part, à l’exigence qui vient d’être rappelée, la légalité du délai retenu par l’administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret du 15 février 1988 ;
3. Considérant que les stipulations de l’article 10 du contrat de Mme X prévoyaient une durée de préavis d’un mois par année d’ancienneté, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mois, soit une durée de préavis plus favorable que celle prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; que, toutefois, en l’espèce, le délai contractuel de préavis qui, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée, s’élèverait à dix-sept mois, apparaît d’une durée excessive susceptible d’entraver la possibilité, pour l’employeur, de mettre un terme au contrat dans l’intérêt du service et de procéder au licenciement de l’agent ; que par suite, si, dans cette situation, la commune de Tremblay-en-France était fondée à limiter la durée du délai contractuel de préavis, elle ne pouvait cependant, eu égard à l’ancienneté de l’agent et à la nature des fonctions exercées, fixer ce délai à une durée inférieure à six mois ;
4. Considérant en outre que si aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit de prononcer le licenciement d’un agent public du seul fait qu’il est en congé de maladie, le préavis de licenciement ne peut néanmoins être tenu pour accompli pendant un tel congé ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce préavis a débuté à compter du 1er octobre 2005 alors que Mme X était en congé maladie ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préavis de licenciement aurait dû commencer à courir à l’issue de son arrêt maladie soit le 11 octobre 2005 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le licenciement ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’une durée de six mois, lequel ne pouvait débuter qu’à compter du 11 octobre 2005 ; que par suite, la décision du 26 septembre 2005 qui notifie à l’intéressée son licenciement à l’issue d’un préavis de deux mois est entachée d’illégalité ; qu’il en est de même de la décision du 21 octobre 2005 fixant le début du préavis de licenciement à la date du 1er octobre 2005 et de l’arrêté du 8 novembre 2005 fixant la fin des fonctions de Mme X au 1er décembre 2005 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 26 septembre, 21 octobre 2005 et 8 novembre 2005 ;
Sur les conclusions relatives aux indemnités demandées au titre du préavis et de la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du licenciement :
7. Considérant que l’agent irrégulièrement évincé du service public a droit à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; qu’en l’espèce, pour fixer l’étendue des droits de l’intéressée, il y a lieu de prendre en compte la circonstance que la délibération du 19 septembre 2005 portant suppression du poste de Mme X était justifiée au fond par l’intérêt du service ainsi que l’a jugé la Cour de céans par son arrêt du 20 janvier 2011 devenu définitif sur ce point, circonstance qui emporte comme conséquence de faire obstacle à l’indemnisation de la perte de traitement consécutive au licenciement, laquelle n’est, au demeurant, pas sollicitée ; que dans cette situation, si Mme X ne peut prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement réévaluées selon les règles statutaires dès lors que son licenciement a été annulé, elle peut néanmoins, eu égard à la nature des irrégularités entachant son licenciement, obtenir la réparation du préjudice correspondant aux sommes dont elle a été privée par la faute de la collectivité publique ; qu’à ce titre, elle est fondée à demander à percevoir une indemnité correspondant au montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versé si le licenciement était intervenu régulièrement ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le délai de préavis applicable à la situation de Mme X devait être fixé à six mois, et commencer à courir à compter du 11 octobre 2005 ; que le délai de préavis effectivement retenu s’est élevé à deux mois ; qu’ainsi, la requérante a été privée de quatre mois et dix jours de rémunération ; qu’eu égard au montant de la rémunération nette perçue par l’intéressée le mois précédant le licenciement s’élevant à 3 342,91 euros par mois, il est équitable de fixer le montant de l’indemnité à laquelle l’intéressée peut prétendre du fait de l’illégalité de la durée du préavis à la somme de 14 486 euros ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a perçu une indemnité de licenciement de 25 864 euros calculée à partir de la rémunération nette perçue par elle le mois précédant le licenciement ; qu’ainsi que le fait valoir à juste titre la commune de Tremblay-en-France, la requérante, qui avait été recrutée sur un emploi à temps non complet, ne peut utilement invoquer le régime applicable aux agents employés à temps partiel ; que par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnait aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de congés payés au cas où ils cessent leur activité avant d’avoir pu bénéficier de ceux-ci ; que, par suite, la commune a fait une exacte application des dispositions de l’article 45 du décret du 15 février 1988 en calculant l’indemnité de licenciement due à la requérante sur la base de la dernière rémunération nette effectivement perçue par elle ; qu’en revanche, elle a commis une faute en ne prenant pas en compte l’intégralité du délai de préavis auquel l’intéressée pouvait prétendre ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée à ce titre en lui allouant une somme de 400 euros ;
10. Considérant que Mme X demande en dernier lieu l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis du fait de l’illégalité de son licenciement ; qu’elle fait notamment valoir que la rapidité du licenciement ne lui a pas laissé le temps de prévenir ses patients ni de les réorienter vers un confrère et a porté atteinte à sa réputation ; que dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’ensemble des illégalités ayant justifié l’annulation des décisions attaquées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la réparation due à ce titre par la commune de Tremblay-en-France à la somme de 10 000 euros ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnité au titre du préavis et de la réparation de l’illégalité du licenciement ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
12. Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 24 886 euros à compter du 7 décembre 2005, date de réception de sa demande par la commune de Tremblay-en-France ;
13. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 7 juin 2010 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 juin 2011, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme X :
14. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressée à compter de la date de son éviction jusqu’au terme de la période de quatre mois et dix jours du délai de préavis dont elle a été illégalement privée ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux au titre cette période ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de procéder à cette reconstitution ; qu’en revanche, la suppression de l’emploi de Mme X étant, ainsi qu’il a été dit plus haut, justifiée par l’intérêt du service, l’intéressée ne peut invoquer aucun droit à reconstitution de carrière au-delà de la période de préavis qui lui était applicable ; que pour le même motif, et alors de surcroît qu’elle indique avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite, elle ne peut invoquer aucun droit à réintégration effective dans son emploi ; que par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme X doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposées par Mme X et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tremblay-en-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 26 septembre, 21 octobre 2005 et 8 novembre 2011 du maire de la commune de Tremblay-en-France sont annulées.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera à Mme X la somme de 24 886 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005 ; les intérêts échus à la date du 8 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de Mme X relatives à l’annulation des décisions des 26 septembre, 21 octobre 2005 et 8 novembre 2011 du maire de la commune de Tremblay-en-France et sur les conclusions relatives au versement d’indemnités au titre du préavis et de la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du licenciement.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Tremblay en France de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme X au titre de la période de quatre mois et dix jours du délai de préavis dont elle a été privée.
Article 5 : La commune de Tremblay-en-France versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A X et à la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2014, où siégeaient :
Mme Colombani, président ;
M. Le Gars, président assesseur ;
Mme Mégret, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 13 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
S. MÉGRET c. Colombani
Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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