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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 avr. 2012, n° 1000792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1000792 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1000792,1002238
___________
Mme AT B et autres
___________
M. Raynaud
Rapporteur
___________
M. Saboureau
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
39-01-02-02-03
39-02-005
24-02-02-01
Vu I°), sous le n° 1000792, la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mme AT B, demeurant XXX à XXX, M. et madame CD-CE et AL A, demeurant au XXX à XXX, M. et madame M et BN Z, demeurant au XXX à XXX, Mme BT V, demeurant au XXX à XXX, M. AD G, demeurant au XXX à XXX, Mme BP L, demeurant au XXX à XXX, M. et madame F et BB I, demeurant au XXX à XXX, Mme AX S, demeurant au XXX à XXX, M. BJ R, demeurant au XXX à XXX, M. BD R, demeurant au XXX à XXX, M. AJ D, demeurant au XXX à XXX, M. et madame N et AF E, demeurant au XXX à XXX, M. et madame Y et AB W, demeurant au XXX à XXX, M. et madame H et AZ Q, demeurant au XXX à XXX, M. AN C, demeurant au XXX à XXX, Mme BR K, demeurant au XXX à XXX, M. et madame J et AR O, demeurant au XXX à XXX, M. AD AA, demeurant au XXX à XXX, Mme CF-CG U, demeurant au XXX à XXX, M. CD-CJ T, demeurant au XXX à XXX, par Me Tardivel ;
Mme B et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération n° 006-2010 en date du 18 janvier 2010 par laquelle la commune de Langlade a annulé et remplacé la délibération n° 98-2008 en date du 17 décembre 2008 relative au programme de logements locatifs de la société d’économie mixte immobilière du département du Gard (Semiga), a donné son accord pour la cession à cette dernière de la parcelle cadastrée section XXX en vue de lui permettre de réaliser la construction de trente logements locatifs, et d’acquérir auprès de cette dernière un local d’activité non aménagé et non équipé de 99 m² ;
— de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que la délibération querellée, qui a notamment pour objet la cession en pleine propriété de la parcelle communale comportant trois corps de bâtiments abritant les ateliers municipaux, et l’acquisition à la Semiga d’un local d’activités et de deux places de stationnement, intervient en violation des dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération ne vise aucun avis de l’autorité compétente de l’Etat, alors même que le montant du prix de vente a été fixé à un montant très inférieur au montant total de l’opération envisagée dans la délibération n° 43-2007 du 28 juin 2007 sous la forme d’un bail emphytéotique administratif avec ventes associées ; que la délibération contestée n’a pas défini avec suffisamment de précision les caractéristiques essentielles de la cession ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles L 1311-9, L 1331-10 et L 1311 du même code ; que la délibération attaquée, qui prévoit l’acquisition en pleine propriété d’un local d’activités et de deux places de stationnement n’a été précédée, avant toute entente amiable, d’aucune demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat, alors que, le montant de l’acquisition étant identique aux termes des délibérations des 17 décembre 2008 et 18 janvier 2010, la consistance du bien acquis est différente ; que la parcelle XXX est bien la propriété publique de la commune de Langlade ; que dès lors, le principe d’inaliénabilité du domaine public s’oppose au principe même d’une cession d’une parcelle du domaine public sans déclassement préalable ; qu’enfin, aucun régime d’exception prévu les dispositions législatives n’est applicable en l’espèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la commune de Langlade, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est dirigée contre la délibération n° 006-2010 du 18 janvier 2010, laquelle a été retirée par délibération n° 034-2010 du 12 juillet 2010 ; que la disparition rétroactive de la décision attaquée prive d’objet la demande d’annulation formée par les requérants ; qu’il y a non-lieu à statuer ; à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ; que l’avis préalable de l’autorité compétente de l’Etat ne s’impose qu’aux communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants, ce qui n’est pas son cas ; qu’au demeurant, un tel avis avait été rendu à titre officieux ; que les modalités d’authentification futures de l’acte de vente, qui sont extérieures au contrat de vente lui-même, ne relèvent en rien des caractéristiques ou des conditions de la vente ; qu’ainsi, la délibération n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération litigieuse ne valait pas entente amiable, au sens où ce terme est entendu par l’article L 1311-9 du code général des collectivités territoriales, puisque ladite délibération n’a autorisé le maire qu’à faire une promesse d’achat à la Semiga, et non à signer l’acte de vente lui-même ; qu’au demeurant, l’avis des services des domaines n’a pu constituer un vice de procédure substantiel du fait de la faiblesse du montant en jeu ; que la parcelle faisant l’objet de la vente n’est pas une dépendance du domaine public communal, en ce sens que les locaux en cause, qui servent d’entrepôt aux services techniques de la commune et de lieu de stationnement pour leurs véhicules, ne sont pas affectés à un service public ; que l’ancienne cave coopérative n’a fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exercice d’une mission de service public ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2011, pour la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (Semiga) par Me Dermie, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Elle soutient, à titre principal, que par une délibération du 12 juillet 2010, le conseil municipal de la commune de Langlade a annulé la décision attaquée ; à titre subsidiaire, que les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que la délibération approuvant la cession vise expressément, dans ses visas, l’avis du service des domaines, dont l’avis, au demeurant, est consultatif et ne lie pas les collectivités ; que la collectivité demeure libre de fixer le montant de la cession du bien immobilier ; que la commune de Langlade a consulté le service des domaines, qui a rendu un avis le 8 décembre 2006 ; que les caractéristiques de la cession, et du projet immobilier, sont largement décrites ; qu’il s’ensuit que la délibération attaquée répond aux exigences de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que l’argument selon lequel la délibération serait entachée d’illégalité car la forme juridique de la vente n’aurait pas été au nombre des caractéristiques essentielles de la vente, est inopérant ; que l’objet de la délibération attaquée n’est pas relatif à une acquisition, mais constitue une simple déclaration d’intention, et l’article 4 un acte préparatoire à une future cession ; que dès lors, la délibération litigieuse n’avait pas à être précédée de la saisine du service des domaines ; que si le juge sanctionne une acquisition à un prix supérieur à l’estimation des domaines, il ne sanctionne pas une acquisition à un prix inférieur à cette estimation ; que la commune considère que le bien appartient au domaine privé communal, et que les articles L 1311 et suivants du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s’appliquer ; que le bien en question, qui n’est ni affecté à l’usage du public, ni affecté à un service public, et n’a pas bénéficié d’aménagement indispensable au service, n’appartient pas au domaine public communal ; que la délibération du 12 juillet 2010 a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement de ce bien, du domaine public ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour Mme B, M. et Mme A, M. et Mme Z, Mme V, M. G, Mme L, M. et Mme I, Mme S, M. R, M. R, M. D, M. et Mme E, M. et Mme W, M. et Mme Q, M. C, Mme K, M. et Mme O, M. AA, Mme U, M. T, qui concluent au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Langlade une somme de
2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que, la délibération litigieuse ayant été retirée, le non-lieu s’impose ; que la commune de Langlade a bien une population au moins égale à 2 000 habitants, laquelle avait alors l’obligation de consulter le service des domaines ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour Mme B, M. et Mme A, M. et Mme Z, Mme V, M. G, Mme L, M. et Mme I, Mme S, M. R, M. R, M. D, M. et Mme E, M. et Mme W, M. et Mme Q, M. C, Mme K, M. et Mme O, M. AA, Mme U, M. T, qui demandent au tribunal
1°) en cas d’annulation des seuls articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la délibération du 12 juillet 2010, de statuer sur ce que de droit sur le sort de la délibération du 18 janvier 2010 ;
2°) en cas d’annulation intégrale de la délibération du 12 juillet 2010, d’annuler la délibération du 18 janvier 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Mme B et autres soutiennent en outre qu’il existait sur la parcelle cadastrée section XXX une servitude légale de passage éteinte par cessation de l’enclave, actée par le jugement du 18 juillet 2011 ; qu’ils se sont procurés très récemment l’acte de vente et y ont découvert la substitution rétroactive de la délibération de 2008 ; que si les délibérations des
12 juillet et 18 janvier 2010 venaient à être annulées, c’est en vertu de la délibération non attaquée du 17 janvier 2008 que le maire serait rétroactivement autorisé à passer l’acte ; que la commune espérait que l’annulation desdites délibérations soient actées avant le délai limite pour conclure devant la cour d’appel de Nîmes ; que l’acte de vente organise le moyen de priver d’effet les jugements à intervenir, s’ils lui étaient défavorables ; que par suite, ils limitent leur demande d’annulation aux seuls articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ; que le non-lieu à statuer n’est plus de rigueur en cas d’annulation de la délibération du 12 juillet 2010 dans son entier ; qu’ils sont riverains immédiats de la parcelle cadastrée section XXX sur le territoire de la commune de Langlade, et contribuables de la commune ; qu’ils ont intérêt à agir compte tenu de la vente d’un bien affecté à un service public, du prix de vente de ce bien, et de l’opération d’aménagement envisagée prévoyant la création de trente logements sociaux, soit la construction de trois barres d’immeuble surplombant la plaine de la Vaunage, visible depuis la voie verte et portant atteinte au caractère paysager du site ; qu’ils ont intérêt à agir concernant l’acquisition du local d’activité, qui impacte les finances de la commune ; que le projet envisagé modifie le plan de circulation de la rue des Cavaliers, avec la mise en place d’un stationnement unilatéral, ce qui crée une gêne aux riverains ; que le bien sis sur la parcelle XXX est particulièrement adapté au service public des services techniques ; qu’il est difficilement remplaçable dans ce rôle ; que la rapport CAUE et la proposition de la Semiga produits aux débats démontrent très clairement la qualité architecturale des bâtiments, et le montage financier de l’opération ; qu’ainsi, la parcelle n’a pas été désaffectée ; que l’opération est prise en violation des articles L 300-1 et L 300-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations d’aménagement ; que le maire serait autorisé à signer le compromis de vente en vertu d’une délibération prévoyant un tout autre contrat et annulée / retirée à deux reprises par les délibérations du 18 janvier et 12 janvier 2010 ; que toute mention relative à la construction de trente logements sociaux et à l’engagement de la commune de racheter un local de 100 m² a disparu de l’acte de vente ; que la délibération viole les principes généraux de la commande publique ; que c’est l’ensemble des directives données par la commune de Langlade à la Semiga, opérateur public, qui démontre l’influence déterminante de la commune sur la conception de l’aménagement urbanistique, ainsi que l’intérêt économique de l’opération pour le pouvoir adjudicateur ; que le besoin d’intérêt général auquel le programme immobilier de la Semiga est susceptible de répondre a été défini par la commune de Langlade elle-même, qui a organisé en 2006 un appel d’offres ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2012, pour la commune de Langlade ;
Vu II°), sous le n° 1002238, la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme AT B, demeurant XXX à XXX, M. et Mme CD-CE et AL A, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme M et BN Z, demeurant au XXX à XXX, Mme BT V, demeurant au XXX à XXX, M. AD G, demeurant au XXX à XXX, Mme BP L, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme F et BB I, demeurant au XXX à XXX, Mme AX S, demeurant au XXX à XXX, M. BJ R, demeurant au XXX à XXX, M. BD R, demeurant au XXX à XXX, M. AJ D, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme N et AF E, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme Y et AB W, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme H et AZ Q, demeurant au XXX à XXX, M. AN C, demeurant au XXX à XXX, Mme BR K, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme J et AR O, demeurant au XXX à XXX, M. AD X, demeurant au XXX à XXX, Mme CF-CG U, demeurant au XXX à XXX, M. CD-CJ T, demeurant au XXX à XXX, par Me Tardivel ;
Mme B et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 12 juillet 2010 par laquelle la commune de Langlade a retiré la délibération n° 006-2010 en date du 18 janvier 2010, a prononcé le déclassement de la parcelle cadastrée section XXX et sa cession à la société d’économie mixte immobilière du département du Gard (Semiga), et par laquelle elle s’est engagée envers cette dernière à acquérir un local vide non aménagé et non équipé de 99 m² ;
— de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que pour faire échec au principe d’inaliénabilité des biens du domaine public, la commune de Langlade a procédé au déclassement de la parcelle cadastrée section XXX ; que pour être légal, le déclassement doit sanctionner la désaffectation ; que la commune se contredit, en motivant le déclassement des bâtiments par leur non-affectation à un service public, et par leur désaffectation ; qu’un procès-verbal dressé par voie d’huissier, du 20 juillet 2010, constate l’utilisation d’un hangar de l’autre côté de la rue des Cavaliers ; que les bâtiments ont fait l’objet d’un aménagement indispensable pour répondre à leur affectation, le plan établi par les services techniques de la commune démontrant l’existence d’ateliers et de locaux aménagés ; que le projet de la commune de construire de nouveaux ateliers pour accueillir ses services techniques corrobore l’affectation actuelle ; que les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, en ce que les caractéristiques essentielles de la cession, et notamment si l’acte de cession à intervenir sera passé en la forme administrative ou notariée, n’est pas précisée ; que la vente projetée, faite dans l’objectif de réaliser un programme de logements locatifs, correspond à la mise en œuvre d’un projet urbain, une politique locale de l’habitat ; que dès lors, l’article R 300-11-7 du code de l’urbanisme soumet les concessions d’aménagement à un formalisme et à une publicité préalable fixées par le concédant, qui n’ont pas été respectées ici ; que la décision de contracter avec la Semiga en vue de la réalisation de travaux de construction répondant à un besoin d’intérêt général défini par les collectivités territoriales n’a été précédée d’aucune publicité, ni d’une mise en concurrence, en violation des principes généraux de la commande publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la commune de Langlade, qui conclut au rejet de la requête, et ce que soit mise à la charge de Mme B et autres la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; que non seulement la parcelle cadastrée section XXX n’a jamais été intégrée au domaine public, mais que le conseil municipal a formellement prononcé son déclassement dans un souci de sécurité juridique ; que les locaux en cause servent d’entrepôt aux services techniques et de lieu de stationnement pour leurs véhicules, aucun service public n’y étant effectué ; que l’ancienne cave coopérative n’a fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exercice d’une mission de service public ; qu’elle a pris la précaution de rapporter les précédentes délibérations relatives au projet de vente et d’adopter une nouvelle délibération approuvant le déclassement formel de la parcelle, et la vente dans les conditions prévues par un projet de contrat annexé ; que l’interprétation de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales selon laquelle la délibération aurait dû préciser les modalités pratiques d’authentification de l’acte de vente est erronée ; que les modalités d’authentification futures de l’acte sont au demeurant extérieures au contrat de vente lui-même et ne constitue pas une caractéristique essentielle de la cession, mais une formalité afférente à la publicité foncière ; que le contrat de vente n’emporte la concession d’aucune opération d’aménagement ; que l’opération projetée par la Semiga ne se traduit pas par un projet urbain ou par une volonté d’aménagement impliquant des travaux d’équipement, mais constitue une simple opération immobilière ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités de faire précéder leurs ventes immobilières de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que l’exercice par une commune de ses attributions légales en matière d’urbanisme ne suffit pas à regarder les travaux qu’elle autorise comme des besoins qu’elle aurait elle-même définis ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, pour la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (Semiga), par Me Dermie, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B et autres une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la commune a prononcé le déclassement de la parcelle A 1184 du domaine public ; que son appartenance au domaine privé de la commune ne fait aucun doute ; quelle n’est ni affectée à l’usage du public, si affectée à un service public ; que le bien incorporé dans le patrimoine de la commune n’a jamais fait l’objet d’un aménagement ; que la présence de véhicules et de personnes est insuffisante pour considérer que le bâtiment n’a pas été désaffecté ; que le contrat approuvé par la délibération attaquée est un contrat de vente assorti d’un engagement de la commune à acquérir un local d’activités et deux places de parking ; que la vente par la Semiga à la commune d’un local de 99 m² intégré au bâtiment à construire, ainsi que de deux parkings en sous-sol doit être considérée comme l’accessoire du contrat de vente, et non comme un contrat dont l’objet principal serait de répondre aux besoins de la commune ; qu’en l’espèce, la commune s’est engagée à acquérir un local vide pour lequel elle n’a pas défini les caractéristiques, ni la qualité des équipements, ni l’architecture ; que la Semiga ne verse à la commune aucun prix en contrepartie d’une quelconque obligation de réaliser des travaux ; que le contrat en cause ne peut être qualifié de concession de travaux ; que la délibération n’approuve pas une concession d’aménagement au sens de l’article L 300-4 du code de l’urbanisme ; que les principes de la commande publique ne sont pas applicables à la collectivité qui procède à la vente d’un immeuble ; que l’absence de précision sur l’authentification de l’acte de vente est sans incidence sur les caractéristiques essentielles de cet acte ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour Mme B, M. et Mme A, M. et Mme Z, Mme V, M. G, Mme L, M. et Mme I, Mme S, M. R, M. R, M. D, M. et Mme E, M. et Mme W, M. et Mme Q, M. C , Mme K, M. et Mme O, M. AA, Mme U, M. T, qui demandent au tribunal
1°) d’annuler les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Mme B et autres soutiennent en outre qu’il existait sur la parcelle XXX une servitude légale de passage éteinte par cessation de l’enclave, actée par le jugement du 18 juillet 2011 ; qu’ils se sont procurés très récemment l’acte de vente et y ont découvert la substitution rétroactive de la délibération de 2008 ; que si les délibérations des 12 juillet et 18 janvier 2010 venaient à être annulées, c’est en vertu de la délibération non attaquée du 17 janvier 2008 que le maire serait rétroactivement autorisé à passer l’acte de vente ; que la commune espérait que l’annulation desdites délibérations soient actées avant le délai limite pour conclure devant la cour d’appel de Nîmes ; que l’acte de vente organise le moyen de priver d’effet les jugements à intervenir, s’ils lui étaient défavorables ; que par suite, ils limitent leur demande d’annulation aux seuls articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ; que le non-lieu à statuer n’est plus de rigueur en cas d’annulation de la délibération du 12 juillet 2010 dans son entier ; qu’ils sont riverains immédiats de la parcelle cadastrée section cadastrée section XXX sur le territoire de la commune de Langlade, et contribuables de la commune ; qu’ils ont intérêt à agir compte tenu de la vente d’un bien affecté à un service public, du prix de vente de ce bien, et de l’opération d’aménagement envisagée prévoyant la création de trente logements sociaux, soit la construction de trois barres d’immeuble surplombant la plaine de la Vaunage, visible depuis la voie verte et portant atteinte au caractère paysager du site ; qu’ils ont intérêt à agir concernant l’acquisition du local d’activité, qui impacte les finances de la commune ; que le projet envisagé modifie le plan de circulation de la rue des Cavaliers, avec la mise en place d’un stationnement unilatéral, ce qui crée une gêne aux riverains ; que le bien sis sur la parcelle XXX est particulièrement adapté au service public des services techniques ; qu’il est difficilement remplaçable dans ce rôle ; que l’opération est prise en violation des articles L 300-1 et L 300-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations d’aménagement ; que l’acte de vente de la parcelle A 1184 passé entre la commune et la Semiga le 22 juin 2011 s’efforce de gommer toute référence à une opération d’aménagement d’habitat social et au rachat d’un local de 100 m² ; que la délibération viole les principes généraux de la commande publique ; que c’est l’ensemble des directives données par la commune de Langlade à la Semiga, opérateur public, qui démontre l’influence déterminante de la commune sur la conception de l’aménagement urbanistique, ainsi que l’intérêt économique de l’opération pour le pouvoir adjudicateur ; que le besoin d’intérêt général auquel le programme immobilier de la Semiga est susceptible de répondre a été défini par la commune de Langlade elle-même, qui a organisé en 2006 un appel d’offres ; qu’en réponse au mémoire de la Semiga, celle-ci ne justifie d’aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure ; que la commune n’a pas acheté la parcelle XXX pour en faire un simple hangar de stockage, mais des ateliers municipaux ; qu’aucun appel d’offres n’a été lancé pour la vente de la totalité de la parcelle avec démolition de tous ses bâtiments et construction de trois barres d’immeubles ; que sur le fond, concernant l’affectation à un service public, ainsi que sur la qualification du contrat, ils s’en rapportent aux mêmes arguments qu’ils font valoir à l’encontre de la commune de Langlade ; que le tableau comparatif des différentes délibérations démontre la volonté de la commune de réaliser sur cette parcelle des logements sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu de code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 ;
— le rapport de M. Raynaud, rapporteur ;
— les conclusions de M. Saboureau, rapporteur public ;
— les observations de Me Blanc Pour Mme B et autres et de Me P pour la commune de Langlade ;
Considérant que les requêtes n° 1000792 et 1002238 ont été introduites par les mêmes requérants, et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la commune de Langlade a décidé, par une délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 2010, de céder la parcelle cadastrée section XXX, d’une superficie de 1 411 mètres carrés, à la société Semiga, afin de réaliser un programme de construction de trente logements locatifs, d’un local d’activités de 99 m² et trente deux parkings en infrastructure, pour un montant de 340 000 euros hors taxe, ainsi que d’acquérir auprès de la Semiga un local d’activités de 99 m², intégrés au bâtiment à construire, et deux places de parking en sous-sol, pour un montant de 119 960 euros hors taxe ; que par une délibération n° 036-2010 du 12 juillet 2010, la commune a retiré la délibération n° 006-2010 du 18 janvier, prononcé le déclassement de la parcelle cadastrée section A 1184, et repris les mêmes dispositions que la délibération précédemment retirée ; que Mme AT B et autres demandent dans leurs dernières écritures l’annulation pour excès de pouvoir des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010, et, si le tribunal les suit, de statuer sur ce que de droit sur le sort de la délibération du 18 janvier 2010 ;
Sur l’intervention :
Considérant que la société d’économie mixte immobilière du département du Gard, partie au contrat de vente passé avec la commune de Langlade, objet des délibérations en litige, a intérêt au maintien des délibérations litigieuses ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que les requérants redirigent leurs conclusions contre les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010, à l’exclusion des articles 1 et 2 retirant la délibération du 18 janvier 2010, et celle du 27 décembre 2008, au motif que le maire de la commune de Langlade a été autorisé, par ces deux délibérations, à signer l’acte de vente de la parcelle litigieuse ainsi que l’acquisition du local d’activité à construire ; que la circonstance que l’acte de vente du 22 juin 2011 vise la délibération « du 17 janvier 2008 » au lieu de celle « du 17 décembre 2008 » doit être regardée comme résultant d’une erreur de plume ; que les conclusions ainsi redirigées contre certaines dispositions divisibles de l’ensemble de la délibération du 12 juillet 2010, tendent à son annulation partielle ; qu’il s’ensuit qu’elles sont recevables ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ;
Considérant que la délibération du 18 janvier 2010 en litige a été annulée par la délibération du 12 juillet 2010 ; que Mme B et autres demandent l’annulation partielle de cette nouvelle délibération par requête n° 1002238 enregistrée le 9 septembre 2010 devant le tribunal de céans ; que par suite, l’annulation de la délibération du 18 janvier 2010 ne revêt pas un caractère définitif ; qu’il s’ensuit qu’il y a toujours lieu de statuer sur cette délibération ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Langlade ;
Considérant que par les délibérations attaquées la commune de Langlade a décidé de prononcer le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée section XXX, de la céder à la Semiga, et de se porter acquéreur auprès de cette dernière d’un local d’activité non aménagé et non équipé de 99 m² ; que les requérants, qui demandent l’annulation desdites délibérations, se prévalent dans leurs dernières écritures de leur qualité de riverains immédiats de la parcelle objet de la vente, ainsi que de leur qualité de contribuable de la commune ; que ceux-ci ont intérêt à agir contre lesdites délibérations en leur qualité de contribuable de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Langlade ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération du 18 janvier 2010, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ;
Considérant que la commune de Langlade est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX située au XXX, d’une ancienne cave coopérative comportant trois corps de bâtiments ; que cette parcelle est affecté au fonctionnement du service public dès lors que lesdits bâtiments sont utilisés par les services techniques municipaux comme lieu de stationnement pour leurs véhicules ; que la parcelle en cause relève du domaine public de la commune, dès lors qu’elle supporte un bâtiment affecté à une mission de service public ; qu’elle ne pouvait donc être cédée par cette personne publique, en l’absence de toute décision de déclassement préalable, sans méconnaître le principe d’inaliénabilité du domaine public ; que, par suite, le conseil municipal de Langlade n’a pu légalement autoriser la cession de cette parcelle ; que Mme B et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que la délibération du 18 janvier 2010 est entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de Langlade a décidé de céder la parcelle cadastrée section A
XXX doit être annulée ;
Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2010 sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que, toutefois, la conclusion par ces personnes publiques de contrats emportant cession d’un immeuble de leur domaine privé dont l’objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d’ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d’intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ;
Considérant que la délibération attaquée a pour objet d’autoriser la vente, à la société d’économie mixte immobilière du département du Gard, pour un montant de 340 000 euros hors taxe, de la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 1 411 m² appartenant, à la suite du déclassement du domaine public, au domaine privé de la commune, en vue de la construction, par cette société de trente logements locatifs, d’un local d’activité de 99 m² et de trente deux parkings en infrastructure ; que cette délibération indique que la commune souhaite valoriser ce patrimoine dans l’objectif de réaliser un programme de logements locatifs permettant de répondre à la très forte demande sur la commune, avec des niveaux de loyers abordables ; que la Semiga propose de réaliser un programme de trente logements locatifs à loyer conventionné avec l’Etat ; qu’elle propose de vendre à la commune un local vide de 99 m² intégré au bâtiment à construire ainsi que deux parkings en sous sol pour un montant de 100 000 euros hors taxe ; qu’elle s’engage également à développer une démarche environnementale ambitieuse sur le projet avec la recherche d’un niveau de très haute performance énergétique pour l’ensemble des locaux à construire ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Langlade ait procédé à l’organisation d’une publicité formalisée permettant de mettre en concurrence des opérateurs fonciers potentiels susceptibles de répondre à l’engagement en cause, ni procédé à leur consultation ; que par suite, celle-ci a méconnu ses obligations résultant des principes généraux du droit de la commande publique ; qu’il s’ensuit que les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 décidant la cession de la parcelle cadastrée section XXX et l’acquisition, au sein du bâtiment à construire, d’un local d’activité de 99 m² et de deux parkings sont entachés l’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Langlade, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 200 euros ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée au titre des dispositions des dispositions précitées ; que les conclusions de la Semiga faites au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société d’économie mixte immobilière du département du Gard est admise.
Article 2 : La délibération du 18 janvier 2010, et les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Langlade a décidé la cession de la parcelle cadastrée section XXX à la Semiga et l’acquisition auprès de ce même organisme, au sein du bâtiment à construire, d’un local d’activité de 99 m² et de deux parkings, sont annulés.
Article 3 : Une somme de 1 200 euros sera mise à la charge de la commune de Langlade sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société d’économie mixte immobilière du département du Gard faites au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme AT B, à M. et Mme CD-CE et AL A, à M. et Mme M et BN Z, à Mme BT V, à M. AD G, à Mme BP L, à M. et Mme F et BB I, à Mme AX S, à M. BJ R, à M. BD R, à M. AJ D, à M. et Mme N et BZ E, à M. et Mme Y et AB W, à M. et Mme H et AZ Q, à M. AN C, à Mme BR K, à M. et Mme J et AR O, à M. AD AA, à Mme CF-CG U, à M. CD-CJ T, à M. X et à la commune de Langlade.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Godbillon, président,
M. Tixier, premier conseiller,
M. Raynaud, (premier) conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2012 .
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. RAYNAUD B. GODBILLON
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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