Infirmation 23 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 déc. 2016, n° 16/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 10 juin 2016, N° 16/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/04898
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Référé
du 10 juin 2016
RG :16/00087
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 23 Décembre 2016
APPELANTE :
Mme Z X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
substituée par Me SABRI, avocat au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 03
Novembre 2016
Date de mise à disposition : 23 Décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine
BONNEVILLE, greffier
A l’audience, Michèle JAILLET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine
BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOS'' DU LITIGE
Des relations hors mariage de monsieur A Y, né le
XXX à XXX’Hamed-Alger (Algérie), de nationalité algérienne et française, et de madame Z
X, née le XXXXXXXXX à XXX (France), de nationalité française, sont issues trois enfants, reconnues par leurs deux parents :
Yamina, née le XXX à
XXX (Rhône), âgée de 10 ans,
·
Inès, née le XXX à
XXXB âgée de 8 ans,
·
C, née le XXX à XXX de 6 ans.
·
Les parents se sont séparés en 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— dit que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer les sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur A Y peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parties,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, monsieur
A Y peut accueillir les enfants Yamina et
Inès selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l’année, du samedi midi au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
et l’enfant C : une fois par semaine pendant une période comprise entre deux repas administrés par sonde,
enfants prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
— précise qu’au cas où un jour férié ou un 'pont’ précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 200 par mois et par enfant, et ordonné l’indexation de cette pension,
— débouté madame Z
X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,
— ordonné la notification par le greffe de cette décision,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur
Y
par le greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 22 mars 2013 puis lui a été signifiée par huissier de justice le 5 juin 2013 (dépôt à l’étude en l’absence de la personne à son domicile).
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 25 mai 2016, monsieur Y a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant :
— l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— l’organisation du droit de visite de la mère en lieu neutre,
— et que soit réservé le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants.
A l’audience du 31 mai 2016, monsieur Y, assisté de son conseil, a maintenu les demandes formulées aux termes de son assignation, y ajoutant une demande d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents.
Par ordonnance contradictoire statuant en référé d’heure à heure en date du 10 juin 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— Dit y avoir lieu à référé,
— Fait injonction aux parents de rencontrer un médiateur familial, selon les modalités suivantes :
Permanence de Médiation Familiale du palais de justice de Lyon,
XXX Lyon
Mardi et Jeudi matin de 9 h à 12h00
bureau 237 (2° étage) Tél 04 72 60 72 33
— Constaté que I’autorité parentale sur les enfants
Yamina, Inès et C est exercée en commun par les deux parents,
— Fixé la résidence des enfants au domicile du père,
— Dit que le droit de visite de Madame Z X s’exercera en lieu neutre, dans les locaux de l’Association AFCCC, sur la base de deux demi-journées par mois, selon calendrier arrêté par l’Association en fonction de ses contraintes propres et de celles des deux parents et ce durant une période de 12 mois.
L’association Française
des Centres de Consultation conjugale Rhône
Alpes
AFCCC Rhones Alpes
XXX 69001 Lyon
XXX Saône
— Dit qu’avant le début de la mesure, les deux parents devront prendre contact avec le travailleur social chargé de suivre la mesure pour en arrêter les modalités pratiques,
— Rappelé aux parties qu’elles devront acquitter la contribution financière prévue par le règlement du point de rencontre,
— Ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents
— Rappelé que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au Fichier des personnes recherchées par le procureur de la
République,
— Réservé la contribution mensuelle que doit verser la mère pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, et dit en décharger le père,
— Débouté les parties de leur demande fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
Cette décision a été signifiée le 15 juin 2016 à madame X à la demande de monsieur
Y.
Par déclaration reçue le 23 juin 2016, madame
X a relevé appel général de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 août 2016, madame X a sollicité de la cour, au visa des articles 905 et 776 du code de procédure civile, de fixer à bref délai l’audience à laquelle sera appelée la présente affaire.
Par ordonnance rendue en application de l’article 905 du code de procédure civile en date du 8 septembre 2016, le conseiller faisant fonction de président de la 2e Chambre B a :
— fixé les plaidoiries au 03 novembre 2016 à 13h30,
— donné injonction à l’intimé de conclure avant le 7 octobre 2016,
— donné injonction à l’appelante de répliquer éventuellement pour le 20 octobre 2016,
— dit que la clôture interviendra le 27 octobre 2016.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 octobre 2016, madame
X demande à la cour, au visa des articles 373-2-9 et 373-2-5 du code civil, de :
En tout etat de cause
— Confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— Confirmer l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents
A titre principal
— Réformer l’ordonnance de référé du 10 juin 2016
— Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
— Dire et juger que M. Y exercera son droit de visite en lieu neutre, au sein de l’AFCCC, à raison d’un samedi après-midi sur deux durant 6 mois, puis, dans l’hypothèse, où les tensions seraient apaisées et où l’enquête sociale ne révélerait pas des faits mettant en danger les enfants, il bénéficiera du droit de visite et d’hébergement suivant :
* Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h, les enfants étant récupérés par le père directement à l’école le vendredi
* La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été (1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires)
* Les dimanches soirs ainsi que durant les vacances scolaires, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel
— Confirmer la pension alimentaire mise à la charge du père par le jugement du 8 mars 2013 soit la somme de 200 par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNER M. Y à lui payer cette somme le 1er jour de chaque mois, avec indexation au 1er janvier de chaque année.
— Ordonner la radiation des enfants mineurs de l’école sise 6 rue Victor Duchamp à 42000
SAINT-ETIENNE
— Dire et juger qu’elle pourra inscrire seule les trois enfants mineurs à l’école Jules Vallès sise 19 rue
Victor Hugo à 69190 SAINT-FONS
Au besoin, ordonner une enquête sociale et désigner tel organisme qu’il plaira à cette fin.
A titre subsidiaire si la résidence des enfants est maintenue au domicile paternel
— Ordonner une enquête sociale et désigner tel organisme qu’il plaira à cette fin.
— Dire et juger qu’elle bénéficiera du droit de visite et d’hébergement suivant :
* Les 3 premières fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des cours au dimanche 19h, à charge pour elle d’aller récupérer les enfants à l’école le vendredi et à M. Y de venir les chercher le dimanche soir devant le commissariat le plus proche de son domicile de Mme X,
* La moitié des vacances de Noël, d’Hiver et d’été : la 1re moitié les années impaires pour la mère et la 2nde moitié les années paires pour la mère.
Les vacances d’ été seront partagées par quinzaines l’été : 1re et 3e quinzaines les années impaires, 2e et 4e quinzaines les années paires.
* L’intégralité des vacances de Toussaint et de
Printemps
* Durant les vacances scolaires, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel
En tout etat de cause
— Condamner M. Y à payer à Mme X une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Anne
Laure
GALLAPONT, Avocat sur son affirmation de droit, par application de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 6 octobre 2016, monsieur
Y sollicite de la cour, au visa des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 10 juin 2016 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— Fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez leur père,
— Dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera en lieu neutre, dans les locaux de l’association AFCCC, sur ta base de deux demi-journées par mois, selon calendrier arrêté par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celle des deux parents et ce durant une période de 12 mois.
— Ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
Y ajouter,
— Dire et juger que Madame X est hors d’état de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait transférée au domicile de la mère,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* les trois premières fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour d’école,
* tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures,
* la moitié des vacances de noël, d’hiver et d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires pour le père
* L’intégralité des vacances de Toussaint et de printemps,
* durant les vacances scolaires, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel.
En tout état de cause,
— Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître
Laurence JUNOD-FANGET, Avocat sur son affirmation de droit.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur. Cette audition n’a pas été sollicitée. L’inexistence d’une procédure d’assistance éducative en milieu ouvert a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2016, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 novembre 2016, au cours de laquelle les conseils des parties ont confirmé qu’aucun juge des enfants n’était saisi. Le dossier a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Attendu qu’il convient de rappeler que, l’appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel ;
Attendu que le jugement est critiqué dans son intégralité, à l’exception de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineures sans l’autorisation des deux parents, ces dispositions de l’ordonnance, non contestées, devant être d’ores et déjà confirmées ;
Sur la mesure d’investigation
Attendu liminairement qu’il convient de préciser qu’en vertu aux dispositions des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ;
Attendu en l’espèce que la cour est amplement renseignée sur la situation respective des parents par les pièces versées aux débats – et ce d’autant que chaque partie a notifié juste avant la clôture un nouveau bordereau de communication de pièces, soit le 24 octobre 2016 pour l’intimé et le 26 octobre 2016 pour l’appelante -, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’enquête sociale ;
Sur la résidence des enfants et leur lieu de scolarisation
Attendu qu’en application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure et l’aptitude de chacun d’eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre ;
Attendu que madame X expose que monsieur Y a été longtemps absent de la vie de ses enfants et n’a pas été en mesure de s’occuper d’C lorsqu’elle était malade, qu’il a aujourd’hui
l’outrecuidance de solliciter la fixation de la résidence des enfants à son domicile et de l’accuser elle et son nouveau compagnon des pires atrocités ; qu’elle rappelle contester les faits qui lui sont reprochés, insistant sur le fait que monsieur Y est un homme qui a su manipuler son prochain et que ses arguments n’ont pas été entendus en première instance ;
Attendu que monsieur Y soutient en substance que le comportement de madame X a changé brutalement depuis le mois de décembre 2015, qu’il existe des suspicions de violence à l’égard des enfants au domicile de la mère, qu’il convient de préserver les fillettes de tout radicalisme religieux, qu’il dispose de toutes les capacités éducatives alors qu’il est systématiquement dénigré par la mère et que l’intérêt supérieur des enfants est de maintenir leur résidence habituelle à son domicile ;
Attendu que contrairement à ce qu’il soutient, monsieur
Y a été régulièrement convoqué pour l’audience du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, pour voir organiser les modalités concernant les enfants suite à la séparation des parents, audience qui a donné lieu au jugement du 8 mars 2013 et dont il été régulièrement destinataire ;
Attendu qu’il convient de relever en l’espèce qu’à la séparation du couple parental, les enfants ont résidé au domicile de madame X, sans emploi et mère au foyer, ce fait n’ayant jamais été remis en cause par monsieur Y, pilote de ligne (notamment pour la Compagnie Air Express
Algeria) et instructeur de vol (pour le FDA aux USA et AERO GUST à Bron) ;
Attendu que les quatre plaintes déposées contre madame X et/ou contre son mari, y compris celles relatives aux mauvais traitements sur mineurs et violences invoqués sur les enfants, ont été classées sans suite (cf notamment classement sans suite du 6 juin 2016 : pièce 45, et pièces 46 et 55 de madame X) ;
Attendu que le premier juge a relevé que madame
X était une mère attentive et que le père était informé de ce que les enfants étaient inscrits pour suivre des cours de religion et d’arabe ; qu’il résulte des éléments produits en cause d’appel que monsieur Y avait donné son accord pour que les enfants suivent de tels cours dispensés par l’école coranique gérée par l’Association
El-Feth de Lyon ;
Attendu qu’il résulte de l’examen approfondi des pièces des parties et de la chronologie de ce litige qu’à compter du 28 décembre 2015, monsieur Y a systématiquement déposé main-courantes et plaintes pour se constituer un dossier afin d’établir une radicalisation de la mère et de son nouveau mari dont il ne rapporte toujours pas la preuve ;
Attendu qu’en présence d’attestations contradictoires et de plaintes réciproques déposées auprès des services de police, le premier juge, après avoir refusé de procéder à l’audition des mineurs, sans vérifier au préalable les conditions de vie réelles des enfants au domicile de leur mère et sans prendre la précaution d’ordonner une quelconque mesure d’investigation, a, en référé, transféré la résidence des trois petites filles, considérant que des éléments concordants étaient de nature à caractériser un danger psychologique et physique encourus par les enfants au domicile de leur mère, mais sans pour autant saisir le juge des enfants du tribunal de grande instance de
Lyon et/ou transmettre sa décision au magistrat des mineurs ;
Attendu qu’au jour de l’audience, aucun juge des enfants n’était saisi ; que de même, la Maison du
Rhône n’a émis aucune information préoccupante ;
Attendu qu’il résulte également des pièces du dossier que depuis la décision de première instance, madame X a effectué les démarches d’inscription à l’AFCCC, en vain en l’absence de places ; que dans le même temps, le père n’a rien fait pour que la mère voit ses filles ou entretienne des relations téléphoniques régulières avec elles, ce qui démontre le peu de respect par monsieur
Y de la place de madame
X en tant que mère ;
Attendu que les trois fillettes ont toujours résidé au domicile de leur mère, qui les a toujours assumé au quotidien, tant sur le plan affectif que matériel et médical, et notamment quand monsieur
Y est parti du domicile familial ;
Que la propre famille de monsieur Y (notamment sa mère et son oncle) atteste en ce sens en faveur de madame X, reconnaissant que le comportement récent du père est peu acceptable ;
Attendu que la dernière compagne de monsieur Y ( madame D
E) a attesté le 26 octobre 2016, que ce dernier, souvent absent du domicile pour raisons professionnelles en
France ou en Algérie, est 'un homme manipulateur, menteur et sans scrupules 'qui a proféré’ des accusations mensongères contre son ex-compagne et son compagnon mr Coindet, inventés de toutes pièces .. Expliquant que 'Pour toutes ces raisons pour laquelle elle a quitté le domicile conjugal avec sa fille (issue de ses relations avec monsieur Y) âgée de 2 mois en date du 12 octobre 2016… ce qui la met dans une situation critique’ ;
Attendu que dans ces conditions, monsieur Y n’établit pas que le changement brutal de résidence qui a été ordonné soit conforme à l’intérêt supérieur des trois enfants ni que l’intérêt des trois enfants soit de demeurer à son domicile de ce dernier, sa disponibilité personnelle n’étant pas avérée ;
Attendu que l’ordonnance attaquée doit être infirmée et la résidence des trois enfants fixée au domicile de leur mère ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, madame
X, en l’absence d’accord paternel, doit être autorisée à faire radier les enfants mineurs de l’école sise 6 rue Victor Duchamp à Saint-Etienne (42000) et à inscrire seule les trois enfants mineurs à l’école Jules Vallès sise 19 rue Victor Hugo à
Saint-Fons (69190) ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Attendu que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l’intérêt de l’enfant, de l’aptitude du parent à l’accueillir et de considérations pratiques ;
Attendu que madame X sollicite pour le père un droit de visite et d’hébergement organisé selon les modalités habituelles 'dans l’hypothèse, où les tensions seraient apaisées et où l’enquête sociale ne révélerait pas des faits mettant en danger les enfants’ ;
Attendu que monsieur Y réclame un droit de visite et d’hébergement élargi, à savoir : les trois premières fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour d’école, tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, la moitié des vacances de noël, d’hiver et d’été : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’intégralité des vacances de Toussaint et de printemps ;
qu’il souhaite que durant les vacances scolaires, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel ;
Attendu que madame X ne démontre pas que monsieur Y ne dispose pas des capacités d’exercer un droit de visite et d’hébergement habituel sur ses enfants, même si une certaine incertitude plane sur sa disponibilité réelle et ses temps de présence en France, étant précisé que ce droit ne peut être ni hypothétique ni conditionnel ; que l’intérêt des trois mineures est de conserver des liens réguliers avec leur père ;
Attendu que le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence d’obligations et contraintes professionnelles par ailleurs non alléguées par ce dernier et non établies au moment où la cour statue, ne doit pas compromettre les temps de loisirs que la mère peut elle-même consacrer aux enfants ;
Qu’en conséquence, les parents détermineront ensemble la fréquence des droits de visite et d’hébergement de monsieur Y sur les enfants communs ; qu’à défaut, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt;
Attendu que les deux parents sont d’accord pour que la remise des enfants ait lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel les dimanches soirs ainsi que durant les vacances scolaires ; que cette modalité, sollicitée pour éviter tout incident et loin d’être adaptée à l’échange des trois fillettes, sera, faute d’autre entente entre les parents, entérinée ;
Sur la pension alimentaire
Attendu que l’article 373-2-2 du code civil dispose qu'«En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié» ;
Que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l’enfant ;
Attendu que la pension alimentaire, qu’elle soit fixée par jugement, ou en cas de divorce sur requête conjointe par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l’amiable, ou à défaut, judiciairement, en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durant la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants ;
Attendu que madame X demande de voir 'confirmer la pension alimentaire mise à la charge du père par le jugement du 8 mars 2013 soit la somme de 200 par mois et par enfant';
Attendu que monsieur Y n’a formulé aucune observation contraire à cette prétention ;
Attendu en conséquence que la pension alimentaire due par monsieur Y pour l’entretien et l’éducation des trois enfants sera restaurée au montant sollicité par la mère ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur Y, qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement par la mandataire de l’appelante ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 au profit de l’appelante, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et qui a exposé des frais en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence des trois enfants mineures au domicile de la mère,
Ordonne la radiation des enfants mineurs de l’école sise 6 rue Victor Duchamp à 42000
Saint-Etienne,
Dit que madame Z X pourra inscrire seule les trois enfants mineures à l’école Jules
Vallès sise 19 rue Victor Hugo à Saint-Fons (69190),
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur A
Y peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord amiable, monsieur
Y exercera son droit de visite et d’hébergement sur ses filles selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h, les enfants étant récupérés par le père directement à l’école le vendredi,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été (1res et 3emes quinzaines les années paires, 2emes et 4emes quinzaines les années impaires)
* Les dimanches soirs ainsi que durant les vacances scolaires, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat le plus proche du domicile maternel,
Rétablit, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire de 200 par mois et par enfant, hors indexation et revalorisation depuis 2013, due par monsieur
Y à madame X pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants,
Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d’avance, sera indexée sur l’indice INSEE «Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages», l’indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois ou est rendu la présente décision, avec une révision au 1er Janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu,
Dit que le débiteur de la pension alimentaire devra lui même opérer cette indexation selon la formule suivante :
Nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice du mois et de l’année de la décision
Condamne, en tant que de besoin, monsieur Y à verser cette pension alimentaire à madame
X,
Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu’à majorité des enfants et au delà en cas de poursuite d’études et sur justificatifs,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal,
Condamne monsieur Y aux dépens de première instance, avec faculté de recouvrement direct par la mandataire de madame X,
Confirme l’ordonnance du 10 juin 2016 en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A Y à payer à madame Z X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par madame
Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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