Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2024, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié à Rosny-sous-Bois dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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