Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2504315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 19 juin 2025,
M. E B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins
— les observations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1986 à Mostaganem (Algérie), est entré sur le territoire français le 5 août 2020. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et a également prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 juin 2020, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Ainsi, la signataire de l’acte était compétente pour signer l’arrêté litigieux qui vise à mettre à exécution une mesure d’éloignement, quand bien même elle a été décidée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
7. La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu notifier, le 12 juin 2025 à huit heures et demi, en étant assisté d’un interprète en langue arabe, un courrier par lequel le préfet de la Haute-Garonne a sollicité ses observations écrites quant à la mise à exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Ce courrier a été récupéré le 13 juin à huit heures et demi par l’administration. Ainsi, l’intéressé a disposé d’un délai de vingt-quatre heures, assisté d’un interprète en langue arabe, lequel doit être regardé comme l’ayant mis à même de comprendre la décision qu’envisageait de prendre l’administration à son encontre et de présenter des observations. Si les dispositions précitées impliquent que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations, en revanche, elles n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable ainsi que son droit d’être entendu.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie d’aucun lien intense et stable en France, a informé l’administration de la présence de sa femme et ses enfants en Espagne. Celle-ci en a tenu compte en sollicitant la réadmission de l’intéressé en Espagne et en décidant par l’arrêté attaqué qu’il pourrait également être reconduit à destination de tout pays où il serait légalement admissible, sans exclure les pays de l’Union européenne. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B au regard des buts qu’elle poursuit. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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