Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 20 juin 2025, n° 2208117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai 2022 et 27 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Haddouk, représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pantin lui a adressé une mise en demeure d’exécuter les travaux de suppression du dispositif de butonnage des immeubles situés 65 et 67 avenue Edouard Vaillant à Pantin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble dont elle est propriétaire a été déstabilisé par des travaux de démolition réalisés sur la parcelle mitoyenne ;
— il ne lui incombe pas d’effectuer les travaux de suppression du dispositif de butonnage ;
— les travaux issus de l’arrêté du 27 décembre 2019 prescrivant la mise en place d’un dispositif de butonnage étaient dépourvus d’intérêt technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier suivant à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A pour la commune de Pantin.
La SCI Haddouk n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Haddouk est propriétaire d’un immeuble situé 65 avenue Edouard Vaillant sur la parcelle cadastrée I 74 de la commune de Pantin. Suite aux constats, le 26 novembre 2019, par les services communaux d’hygiène et de santé de désordres présentant un risque pour la santé et la sécurité des occupants, le maire de la commune de Pantin a informé la SCI intéressée, par courrier du 9 décembre 2019, de l’engagement d’une procédure de péril imminent et obtenu, par une ordonnance n° 1913690 rendue le lendemain par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, la désignation d’un expert. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le maire de la commune de Pantin a enjoint à la SCI Haddouk de réaliser des travaux visant à installer un dispositif de butonnage. En l’absence d’intervention de celle-ci, la commune de Pantin y a procédé d’office. La mainlevée dudit arrêté de péril imminent a ensuite été prononcée par un nouvel arrêté du 17 février 2021. La SCI Haddouk demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pantin lui a adressé une mise en demeure d’exécuter sous un mois des travaux de suppression du dispositif de butonnage qui a été installé pour son immeuble depuis le 67 avenue Edouard Vaillant sur la parcelle cadastrée I 73.
2. En premier lieu, à supposer que la SCI Haddouk ait entendu contester le bien-fondé de l’arrêté du 27 décembre 2019, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que cet arrêté qui revêt un caractère individuel est devenu définitif. Dès lors, la société requérante ne peut légalement soutenir, par voie d’exception, que les travaux initiés en vertu de cet arrêté étaient dépourvus d’intérêt technique. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire () Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais () ».
4. Il résulte de l’instruction que suite à l’arrêté du 27 décembre 2019 faisant injonction en vain à la SCI Haddouk de mettre en place un dispositif de butonnage, visant à éviter le détachement d’une partie de son immeuble, la commune de Pantin a d’elle-même procédé à ces travaux. Pour autant, il infère des dispositions précitées que par cette intervention la commune de Pantin a agi en lieu et place et pour le compte de la SCI Haddouk de sorte que cette substitution est demeurée sans incidence sur les obligations résultant de sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause. Si la SCI Haddouk soutient qu’il appartenait au propriétaire de la parcelle voisine cadastrée I 73 d’installer puis de supprimer le dispositif de butonnage, il résulte de l’instruction que l’expertise a été diligentée au sujet de l’immeuble lui appartenant en pleine propriété sur la parcelle cadastrée I 74 et que l’expert a conclu, d’une part, que l’état structurel de ce bien devait attirer l’attention du propriétaire et, d’autre part, qu’il appartiendrait en cas de défaillance de ce dernier à l’autorité compétente d’intervenir. Dans ces conditions, la SCI Haddouk n’est pas fondée à soutenir que les travaux de suppression du dispositif de butonnage ne lui incombent pas. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Haddouk doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Haddouk est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Haddouk et à la commune de Pantin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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