Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 décembre 2023, N° 23DA01543 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 14 mars 2025 et le 15 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour délivré le 29 août 2023 et valable jusqu’au 2 août 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » valable quatre ans ou à titre subsidiaire valable deux ans, et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de l’une ou de l’autre, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 30 août 2024 portant retrait de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait a été prononcé au-delà d’un délai de quatre mois et plus de huit mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai ;
-elle méconnait l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnait les dispositions des L. 423-22, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le droit d’être entendu avant une décision individuelle défavorable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 2024 sont irrecevables dès lors que le titre de séjour était expiré lors de l’intervention de cette décision ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 concernant les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 août 2024 et par une décision du 13 mars 2025 concernant les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 18 juin 2003, entré en France le 25 novembre 2018, a fait l’objet le 4 mars 2019, d’un jugement de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301568 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour et un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêt n°23DA01543 du 7 décembre 2023, la cour administrative de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juillet 2023 et rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 présentée par M. A….
Le 2 juillet 2024, M. A…, encore titulaire à cette date du titre de séjour n°7ZMOI86E délivré à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal administratif et valable du 3 août 2023 au 2 août 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 30 août 2024, dont M. A… demande l’annulation dans la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre de séjour délivré à M. A… n°7ZMOI86E.
Par un arrêté du 12 décembre 2024 dont M. A… demande également l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A… le 2 juillet 2024, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision du 30 août 2024 portant retrait de titre de séjour :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 août 2024 procède au retrait du titre de séjour remis le 29 août 2023 en exécution du jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ayant prononcé l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et l’injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut le retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour accordé à M. A… suite à l’injonction du tribunal administratif était valable du 3 août 2023 au 2 août 2024. Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée du 30 août 2024, le titre de séjour retiré était déjà expiré. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour en date du 30 août 2024 n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. La décision attaquée présentait ainsi le caractère d’une décision superfétatoire et n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision de retrait du 30 août 2024 doit être accueillie.
Sur la décision de refus de titre de séjour du 12 décembre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). » Selon l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; (…) »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé en premier lieu sur le fait que le requérant ne présentait que des documents relatifs à son état civil dont l’authenticité a été remise en cause par la police aux frontières, et sur lesquels la cour d’administrative d’appel de Douai s’est déjà prononcée et qu’il ne présentait aucun autre document permettant de justifier de son état civil.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
Contrairement à ce que soutient M. A…, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être assortie des documents justifiant de son état civil, et le préfet peut légalement rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en plus des deux documents versés à l’appui de sa demande de titre de séjour initiale dont l’authenticité a été jugée non établie par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 7 décembre 2023 n°23DA01546, M. A… était titulaire à la date de la demande de renouvellement de son de titre de séjour d’un passeport guinéen, valable du 28 février 2023 au 28 février 2028, indiquant qu’il se nomme B… A… et qu’il est né le 18 juin 2003 à Matoto Conakry, ce qui confirme les éléments indiqués dans les actes d’état civil présentés à l’administration depuis son entrée en France et sur la carte consulaire délivrée le 18 avril 2021. M. A… produit également à l’instance une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 20 février 2025 par le consulat de Guinée en France, corroborant cette identité. L’authenticité de ces deux documents n’est pas contestée par le préfet de la Seine-Maritime. Compte tenu également des mentions du jugement de placement à l’aide sociale à l’enfance du 4 mars 2019, qui indique que les documents d’état civil produits par le requérant lors de l’audience rentrent en cohérence avec son apparence physique juvénile, les pièces du dossier permettent, malgré le caractère non probant des deux documents relatifs à l’état civil ayant conduit l’administration à lui refuser un titre de séjour le 10 janvier 2023, de regarder comme établie l’identité de M. A….
Il s’ensuit que M. A… est donc fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que son identité n’était pas établie.
D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime a également relevé, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge, que son contrat d’apprentissage en CAP Carrosserie s’est terminé le 31 août 2024, qu’il ne démontre pas sa réussite à l’examen ni une intégration professionnelle particulière, qu’il n’apporte pas de preuve sérieuse de la réalité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, de sorte que sa demande ne répond à aucune considération humanitaire et ne justifie pas qu’il soit fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, M. A… est entré en France en janvier 2019 au plus tard, soit à l’âge de 15 ans. Il a été confié par jugement du 4 mars 2019 à l’aide sociale à l’enfance. Inscrit en certificat d’aptitude professionnelle de plasturgie au titre de l’année 2019-2020, il s’est réorienté et a obtenu, le 13 octobre 2022, un certificat d’aptitude professionnelle en réparation des carrosseries. Par ailleurs, il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage du 12 septembre 2022 au 31 août 2024 pour l’obtention d’un baccalauréat professionnel logistique. Si l’intéressé admet ne pas avoir obtenu ce second diplôme en juillet 2024, il démontre par la production de ses bulletins de salaire et un certificat de travail, ainsi que ses bulletins de notes, avoir suivi cette formation théorique et pratique dans son intégralité, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 août 2024, que le préfet n’a pas retiré avant son expiration, malgré l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 7 décembre 2023. M. A… a également obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A1, un certificat de sauveteur secouriste du travail, un certificat d’obtention du CACES en janvier 2024, et un contrat d’engagement jeune du 24 octobre 2024, et il démontre avoir été suivi jusqu’en 2025 par la mission locale de l’agglomération rouennaise pour son intégration professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des nombreuses attestations versées à l’instance que M. A… s’est intégré tant professionnellement que personnellement dans ses environnements de travail et a toujours été regardé comme un étudiant sérieux et persévérant. Ainsi, compte tenu de l’âge auquel il est entré en France, de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle et personnelle sur le territoire français appréciée à la date du refus de titre de séjour contesté du 12 décembre 2024, et de l’absence de liens avérés avec sa famille dans son pays d’origine, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale compte tenu des objectifs poursuivis par la décision attaquée et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Leroy, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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