Annulation 18 juin 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2307177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août, 18 décembre 2023, 12 février, 18 mars et le 4 avril 2024, Mme E P, M. H S, Mmes F, Hind, Hara, Maha et Safiah Razzouqi, tous membres de l’indivision successorale de Mme V, M. J U, Mme T U, M. D I, Mme A O, M. C Q, Mme W Q, M. R L et Mme B L, représentés par Me Guimet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sauverny a délivré à la société Imotis un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation collectif, totalisant dix-huit logements, sur les parcelles cadastrées section AB nos 112 et 113, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauverny et de la société Imotis une somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 10 mars 2023 ne porte pas signature, nom et prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis du conseil départemental de l’Ain n’a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est entaché de carences ; le traitement des clôtures est manquant ; la description de la végétation existante est insuffisante, ainsi que son devenir dans le cadre du projet ; les aménagements des accès sont insuffisamment décrits, et impliquent une suppression de places de stationnement publiques ; les documents d’insertion du projet sont insuffisants et les angles de prise de vue ne sont pas reportés sur les plans joints ;
— le document prévu par l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme est manquant malgré les obligations de mixité sociale grevant le tènement en cause ;
— le projet méconnaît ces obligations prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Habitat » du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex et l’article UC 3 du règlement de ce plan, aucune typologie de logement social n’étant décrite ;
— le projet méconnaît la hauteur maximale prévue par l’article UC 4 du même règlement ;
— le projet méconnaît les prescriptions de l’article UC 5 et de l’OAP « Patrimoniale » du PLUiH et porte atteinte à l’intérêt d’un bâtiment patrimonial protégé voisin ; le gabarit, les ouvertures et les menuiseries ne sont pas adaptés ; la toiture terrasse et le parti pris architectural, dépourvu d’inspiration locale, ne répondent pas aux exigences posées par ces documents ; il en va de même s’agissant des boîtes-aux-lettres et des clôtures ; les panneaux solaires sont visibles depuis l’espace public ; aucun élément ne justifie d’une haute qualité environnementale ou de l’intégration des principes du bioclimatisme ;
— l’aménagement des espaces libres du projet ne respecte pas les exigences de l’article UC 6 du règlement précité ;
— les stationnements prévus ne respectent pas les exigences de l’article UC 7 de ce règlement ; les zones de manœuvre ne présentent pas une largeur de six mètres ; le nombre de places et de dispositifs de recharge électrique est insuffisant ; les espaces clos de rangement des deux-roues ne sont pas prévus ;
— aucune servitude n’est prévue s’agissant de la sortie prévue pour le projet et les aménagements prévus à cet égard ne sont pas réalisables, le projet devant être regardé comme ne disposant que d’un seul accès ; il en résulte des risques pour la sécurité publique du fait des croisements induits ; la visibilité n’est en tout état de cause pas satisfaisante et le débouché sur le parking municipal présente par lui-même des risques ; les véhicules de secours ne pourront effectuer de demi-tour sur le terrain d’assiette ; il s’en déduit une méconnaissance de l’article UC 8 du règlement précité et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la desserte électrique ne pouvant être assurée à défaut de l’accord des propriétaires du terrain d’implantation du transformateur électrique, le projet ne peut être regardé comme respectant les dispositions de l’article UC 9 du règlement précité ;
— l’exigence de dispositifs de stockage des ordures ménagères, prévus par les mêmes dispositions, est également méconnue ; aucun traitement paysager des ouvrages dédiés aux eaux pluviales n’est prévu ; les coffrets et transformateurs ne seront pas intégrés aux bâtiments.
Par des interventions, enregistrées les 11 décembre 2023, les 12 février, 18 mars et 4 avril 2024, M. G M et Mme N K s’associent aux conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et renvoient aux moyens de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023, 26 janvier 2024, 27 février, 19 mars et 19 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Sauverny, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Saint-Lager, suppléant Me Guimet, pour les requérants, et celles de Me Callot, suppléant Me Petit, pour la commune de Sauverny.
Considérant ce qui suit :
1. La société Imotis a déposé, le 11 octobre 2022, une demande permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif d’habitation, totalisant dix-huit logements, sur les parcelles cadastrées section AB nos 112 et 113 situées au lieudit « Au Bourg » sur le territoire de la commune de Sauverny. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Un permis de construire modificatif a été délivré le 18 mars 2024 pour le même projet par le maire de la commune. Mme E P, M. H S, Mmes F, Hind, Hara, Maha et Safiah Razzouqi, tous membres de l’indivision successorale de Mme V, M. J U, Mme T U, M. D I, Mme A O, M. C Q, Mme W Q, M. R L et Mme B L demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur l’intervention de M. G M et Mme N K :
2. M. G M et Mme N K résidant dans une habitation située à proximité du tènement du projet en litige, ils ont intérêt à l’annulation des arrêtés attaqués. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté attaqué du 10 mars 2023 ne portait pas les nom et prénom de son auteur, une telle insuffisance au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été régularisée par l’arrêté modificatif du 18 mars 2024. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, et de même, il ressort des pièces du dossier que l’avis exigé par les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme est joint au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 18 mars 2024. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire à cet égard doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire normalisé joint au dossier de demande de permis de construire modificatif et la pièce coté PC 17 comprennent l’ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les points de vue des photographies étant par ailleurs reportés ou clairement identifiables.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments joints au dossier de demande de permis modificatif et des éléments complémentaires produits lors de l’instruction des permis en litige, que les dispositifs de clôture prévus par le projet sont décrits de manière satisfaisante, aucun n’apparaissant par ailleurs prévu le long de la route de la Vie Borgne, que le sapin de grande taille et les arbres situés le long de la route précitée dont les requérants relèvent l’absence d’indication s’agissant de l’impact du projet ne font pas partie du terrain d’assiette, sans que la mauvaise localisation de ces éléments ne soit par ailleurs établie au regard des photographies produites, que l’ensemble des plantations et leur devenir sur le tènement est précisément décrit, notamment au regard de la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis modificatif, et que l’ensemble des documents d’insertion, complétés de manière satisfaisante par les projections jointes au dossier de demande permis modificatif, ont permis à l’autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause s’agissant de l’insertion du projet et de la nature des constructions environnantes, notamment celles présentant un intérêt patrimonial. Par ailleurs, et dès lors que le parking de débouché est ouvert à la circulation publique, aucune servitude de passage n’apparaît nécessaire et devant être représentée sur le plan de masse. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la description de cet accès sortant, et du cheminement piéton prévu, ne souffrent d’aucune indétermination et la circonstance que l’aménagement futur prévu pour le parking de débouché, qui n’entre pas dans le périmètre du projet, n’est pas représenté est sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative à cet égard, compte tenu des modifications en cause correspondant au déplacement de deux places de stationnement existantes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex : « Dans les communes de () Sauverny () : Les constructions neuves () doivent intégrer une part minimum de 20 % de logements sociaux (nombre de logement arrondi à l’entier supérieur représentant un minimum 20 % de la surface de plancher du projet. () Dans l’ensemble des communes : Les opérations de logements sociaux doivent respecter les financements et typologies fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation Habitat et détaillée dans le Programme d’Orientation et d’Action ». L’OAP Habitat prévoit qu’un minimum de 40 % des logements sociaux produits doivent être des T1 ou T2 dans les pôles urbains, 20 % des T4 et T5 sur l’ensemble du territoire. Le programme d’orientation et d’action prévoit pour sa part que, concernant les opérations inférieures ou égale à 4 logements sociaux, la programmation de financement est laissée à l’arbitrage du comité de programmation.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce cotée PC 17 jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet de la société Imotis prévoit quatre logements sociaux, représentant plus de 20 % de la surface de plancher totale du projet. De même, il est constant que la commune ne fait pas partie d’un pôle urbain, le projet n’étant ainsi pas soumis à l’exigence de 20 % de T1 ou T2. Le nombre de logements sociaux prévu, inférieur ou égal à quatre, implique que la programmation de financement est laissée libre, sans exigences spécifiques s’agissant de PLS ou PLAI. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la commune en défense, il ressort des termes des dispositions du programme d’orientation et d’action, et notamment de sa fiche action 2 intitulée « Piloter la programmation du logement locatif social », que l’exigence de 20 % de T4 et T5 doit s’apprécier au regard du nombre de logements sociaux et non au regard du nombre total de logements du projet. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces communiquées qu’un logement social T4 ou T5, exigé en application de ces dispositions, serait prévu par le projet, lequel ne précise pas la typologie des logements sociaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être retenu dans cette mesure.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Secteur UCb : La hauteur à l’égout du toit doit être comprise entre 7 et 9 m ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe modifiés, que la hauteur à l’égout des bâtiments projetés s’établit, au maximum, à neuf mètres à partir du terrain naturel au droit des façades concernées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
13. En septième lieu, aux termes de l’article UC 5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les secteurs d’intérêt patrimonial identifiés au zonage se référer à l’OAP thématique patrimonial. (.) Toiture terrasse : Secteurs UCa et UCb : la possibilité de réaliser des toitures terrasses pourra être examinée au regard du caractère patrimonial du secteur sur les bases des règles indiquées au sein de l’OAP patrimoniale. () Pour tout nouveau programme, les boîtes aux lettres doivent être regroupées, intégrées au sein de la construction et accessibles depuis le domaine public. A défaut elles pourront être intégrées à un dispositif de clôture. () 6 / Performance énergétique : Dans le cadre de nouvelles constructions, les projets doivent justifier qu’ils intègrent les principes architecturaux et urbanistiques de haute qualité environnementale et les principes du bioclimatisme ». Le secteur UCb correspond aux secteurs de centre-bourg visant à préserver des morphologies urbaines identitaires et il fait l’objet d’un repérage patrimonial. Selon l’OAP Patrimonial du PLUiH du Pays de Gex : « Enjeux : – conserver et mettre en valeur le tissu parcellaire ancien, les gabarits des voies et les alignements sur rue () – préserver les points de vue et la silhouette des communes dans le grand paysage. () Intégration paysagère : – les constructions nouvelles doivent être implantées en accord avec les constructions traditionnelles voisines et avec la topographie. Il en va de même pour leur volumétrie (simplicité des formes proportions, dimensions, pentes de toiture et cotes d’égout, ). () Implantation, volumétrie et ordonnancement des constructions : Le volume et l’ordonnancement des édifices doivent être conservés ou restitués () Les constructions nouvelles tiendront compte de l’implantation des constructions voisines, elles feront l’objet d’un plan de composition qui s’appuiera sur le tissu urbain et paysager du secteur considérer afin de s’y intégrer. Toitures : – Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles sont végétalisées et si elles sont de petites dimensions couvrant un élément de raccord entre deux volumes avec un impact mesuré () à titre exceptionnel. Les toitures-terrasses pourront être autorisées dans d’autres cas de figure seulement si la qualité architecturale et environnementale du projet le justifie. () Les ouvertures : Les proportions des nouvelles baies dans les étages seront toujours plus hautes que larges (). Les menuiseries : Sont autorisées : les menuiseries en bois, les menuiseries métalliques (aluminium ou acier) sur les immeubles récents (). () Les nouvelles clôtures et portails seront réalisés suivant les caractéristiques du modèles traditionnels locaux. () Les teintes seront neutres. () Production d’énergie solaire individuelle : Les panneaux solaires () doivent être considérés et traités comme des éléments d’architecture participant à la composition et à la compréhension de la construction. () Leur implantation est à privilégier sure les bâtiments annexes et ils devront être non visibles depuis l’espace public ».
14. Si les requérants indiquent que les clôtures du projet ne respectent pas les exigences des dispositions du 4/ de l’article UC 5 du règlement du PLUiH, ils n’assortissent pas une telle branche du moyen des précisions nécessaires en se bornant à citer les dispositions en cause à l’exclusion de toute argumentation relative au projet en litige.
15. S’agissant de l’intégration du gabarit général du projet dans l’environnement bâti et topographique, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Imotis a vocation s’implanter, en lieu et place d’un espace de pâturage non bâti, à proximité immédiate de la mairie de Sauverny et d’une maison d’habitation repérée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, au contact d’un tissu pavillonnaire non couvert par l’OAP Patrimoniale du PLUiH du Pays de Gex, au nord. Le projet en litige est constitué d’un bâtiment en L, en R+1 et combles, les parties les plus élevées de la construction étant situées dans la partie basse du terrain, près de la mairie de gabarit comparable. Si le projet présente une inspiration architecturale contemporaine, il reprend les codes visuels de la majorité des constructions environnantes, et notamment la toiture principale et les coloris. Dans ces conditions, et alors que l’insertion à plus grande échelle ne permet pas de caractériser un impact sur des points de vue de la commune, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de la commune a pu estimer que le projet ne méconnaissait pas les dispositions afférentes de l’article UC 5 précité et était compatible avec les dispositions de l’OAP Patrimonial, orientation ne couvrant pas le tissu pavillonnaire au nord du tènement.
16. S’il est constant que le projet prévoit une toiture-terrasse végétalisée couvrant l’aile en retour du bâtiment, un tel choix architectural apparaît justifié par la qualité architecturale du projet et la minimisation de l’impact des gabarits induits sur le tissu pavillonnaire au nord. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les boîtes aux lettres nécessaires au projet sont regroupées au niveau d’un muret, au niveau d’une limite séparative prolongée par un talus non-aménageable, et ainsi sans méconnaissance des dispositions de l’article UC 5 précité. De même, la seule mise en cause de l’ambition des mesures décrites par la notice explicative relative à la qualité environnementale et bioclimatique n’est pas de nature à établir que de tels principes n’auraient pas été pris en compte dans la conception du projet. Les dispositions de l’article UC 5 précité ne peuvent être regardées comme méconnues à ces égards.
17. Enfin si, ainsi que le relèvent les requérants, il apparaît que certaines ouvertures du projet présentent une largeur supérieure à leur hauteur, qu’il n’est pas exclu que les dispositifs photovoltaïques puissent être partiellement visibles depuis l’espace public, et notamment depuis le parking de la mairie de la commune, et que certaines des menuiseries utilisent des matériaux non prévus par l’OAP Patrimoniale, de tels éléments, compte tenu de leur portée, ne sauraient permettre de caractériser une incompatibilité du projet avec cette orientation d’aménagement et de programmation par eux-mêmes. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
18. En huitième lieu, l’article UC 6 du règlement du PLUiH du Pays de Gex prévoit, s’agissant des secteurs indicés UCb, un coefficient de pleine terre minimum de 25 % de l’unité foncière pour les projets, comme en l’espèce, présentant une emprise au sol entre 20 et 40 % de la même surface. Le même article dispose : « Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. () Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre. () Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales. Dans les opérations d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau communs à ces opérations (tels que noues, bassins de rétention ou d’infiltration) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à l’insertion paysagère dans l’environnement ». Selon les dispositions générales du PLUiH : « Opération d’aménagement d’ensemble : L’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence. Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants (liste non exhaustive) : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les Associations foncières d’urbanisme ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet de la société prévoit des surfaces d’espaces verts de pleine terre à hauteur de 1 175 m², correspondant à 37 % de l’unité foncière, satisfaisant en cela les exigences des dispositions précitées. Si les requérants contestent une telle quantification, la seule comparaison des différents plans joints au dossier de demande ne permet pas de caractériser une quelconque erreur dans la superficie ainsi mesurée.
20. D’autre part, si les requérants soutiennent que le traitement paysager en cause présente un morcellement excluant la caractérisation d’un seul tenant exigée par les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente de telles interruptions significatives du traitement des espaces libres, lesquels satisfont dès lors aux exigences précitées. De même, à défaut de toute quantification caractérisée, les requérants ne mettent pas évidence que le quantum d’un arbre à haute tige pour 100 m² ne serait pas respecté, la majorité des arbres présents sur le terrain initial étant par ailleurs conservée. Enfin, le projet en litige ne prévoyant aucune division ni aucun équipement commun, il ne saurait entrer dans le champ d’application des dispositions précitées relatives aux ouvrages techniques de gestion de l’eau, réservé aux opérations d’aménagement d’ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 précité doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres. Elles doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet. Tout projet nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement – Doit prévoir la mise en place d’équipements dédiés aux dispositifs d’exploitation de l’énergie photovoltaïque = 25 % d’entre elles, au minimum, doivent comporter un dispositif de recharge d’un véhicule électrique () Logement / Hors zone d’influence (rayon de 400 m) d’un arrêt TCSP / T1 et T2 : 2 places par logement / T3 et + : 2,5 places par logement / Visiteurs : 20 % du nombre de places réalisées pour les logements. () Dans l’ensemble de la zone, pour le stationnement cycle / Un ou plusieurs espaces communs couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes (). Ils doivent se situer en rez-de-chaussée et être accessibles facilement depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment. Les espaces de stationnement vélo doivent comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Lorsque les nouvelles constructions à usage d’habitation comportent au moins deux logements, elles doivent être équipées d’au moins un espace réservé et sécurisé pour le stationnement des vélos. Cet espace possède une prise électrique permettant de recharger un vélo à assistance électrique. () Chaque logement devra par ailleurs disposer d’un espace de rangement clos permettant le rangement d’au moins un deux-roues non motorisé. ".
22. D’une part, il ressort des plans joints au dossier de demande que l’ensemble des stationnements prévus par le projet dispose d’un espace de manœuvre supérieur aux six mètres exigés par les dispositions précitées. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis de construire modificatif que le nombre de places de stationnement prévu s’élève à 46, soit le nombre requis par les dispositions précitées ainsi que les parties le reconnaissent. Si les requérants indiquent une impossibilité pour la réalisation des places supplémentaires prévues par le permis de construire modificatif, ils n’assortissent leur argument d’aucune précision permettant de remettre en cause les plans produits.
23. D’autre part, il ressort des plans joints au dossier de demande que chaque logement dispose d’un rangement clos à même d’accueillir un deux-roues non motorisé. S’agissant de l’espace vélos en sous-sol, l’article 8 de l’arrêté modificatif du 18 mars 2024 prescrit la mise en conformité de cet espace avec les dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du PLUiH : « 1/ Conditions d’accès aux voies Le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. () / Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter à la topographie, au niveau des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se positionnent / 2/ Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères) ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
25. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est prévue par deux accès à sens unique dans le cadre d’un réaménagement viaire du secteur, prévoyant notamment la mise en sens unique de la route départementale n°15, la création d’un trottoir sur cette voie et la création d’un accès sortant pour le projet sur le parking de la mairie. Si les requérants indiquent que de tels aménagements ne sauraient être regardés comme acquis, le permis de construire en litige, délivré sous réserve des droits des tiers, n’est autorisé qu’au regard des plans produits, l’arrêté du 17 janvier 2024 joint au dossier de demande de permis de construire, lequel autorise les travaux sur le domaine public afférent à l’accès de sortie, corroborant les mentions du dossier de demande à ces égards. Par ailleurs, si le conseil départemental de l’Ain a émis un avis le 12 février 2024, qui n’a pas été repris au titre de prescriptions, il ressort des mentions de cet avis que l’autorité gestionnaire de la voirie départementale s’y est bornée à émettre des recommandations générales, notamment sur les nécessitées d’entretien des abords des routes départementales en cause, sans porter d’appréciation sur la sécurité des accès en cause.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire modificatif, que l’accès pour véhicule entrant du projet est prévu par une voie départementale, dite route de la Vie Borgne, rectiligne et d’une largeur d’environ cinq mètres, dans le cadre d’une modification en sens unique de cette voie et de la création d’un trottoir piéton. Dans ces conditions, la conformation et la visibilité de cet accès entrant ne caractérisent pas de gêne ou de danger particuliers pour la circulation publique, automobile ou piétonne, en méconnaissance des dispositions précitées.
27. Enfin, l’accès sortant du projet de la société Imotis est prévu au sud de la parcelle concernée, sur le parking public attenant à la mairie de la commune donnant lui-même sur la voie publique dite rue de la Mairie. Ainsi qu’il a été dit, les modalités de création de cet accès, par ailleurs autorisé par l’arrêté précité du 17 janvier 2024, apparaissent insusceptibles de révéler l’impossibilité d’une telle création, ni incidemment la fréquentation à double sens des accès du projet. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, aucun des éléments versés au dossier ne permet de faire regarder le parking en cause, lequel présente des caractéristiques suffisantes pour son usage en tant que voie de sortie vers la route de la maire, comme sous-dimensionné ni le réaménagement prévu, notamment le déplacement prévu de quelques places de stationnement, comme irréalisable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors la pente de cet accès de 12 % terminée par une signalisation stop ne caractérise pas de risque particulier, les dessertes et accès du projet doivent être regardés comme ne présentant pas de danger pour la sécurité publique pour l’application des dispositions précitées. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « 2/ Assainissement () / Les aménagements réalisés pour permettre l’infiltration ou la rétention d’eau pluviale doivent participer à l’ambiance paysagère et à la conception générale des espaces libres du projet. Ils doivent donc être traités de manière qualitative, être végétalisés et comporter, pour les bassins mis en œuvre, des pentes douces () / 3/ Electricité : Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. / () / 5/ Ordures ménagères : Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences du Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés du Pays de Gex ».
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux dossier de demande de permis initial et modificatif, que la zone d’implantation du bassin de rétention, enterré, prévue par le projet fait l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’arbres et de haies, satisfaisant ainsi les exigences des dispositions précitées, sans que la proximité du domicile de l’un des requérants n’ait d’incidence sur une telle appréciation. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
30. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet de la société Imotis prévoit l’implantation d’un transformateur électrique sur la propriété de l’un deux, sans son accord, l’avis rendu par ENEDIS, concessionnaire des aménagements en cause, mentionne l’implantation d’un tel dispositif sur le domaine public, quelles que soient les approximations relevables sur le schéma de principe annexé à l’avis en cause.
31. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’édification de dispositifs de stockage et de gestion des ordures ménagère sur une partie du terrain d’assiette, dont l’article 5 de l’arrêté du 10 mars 2023 prescrit la rétrocession postérieure à la commune. En se bornant à indiquer que, si l’arrêté en cause respecte ainsi les dispositions du PLUiH à la date de son édiction, la rétrocession envisagée rendra le projet non-conforme à ces dispositions, les requérants ne caractérisent aucune illégalité de cet arrêté, le moyen devant ainsi être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
32. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
33. Le vice retenu au point 10 du présent jugement, tenant au défaut de caractérisation de la typologie des logements sociaux prévus par le projet, ne concerne qu’une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme précité et de prononcer l’annulation partielle des décisions attaquées en tant qu’elles méconnaissent l’article UC 3 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, dans les conditions précisées par le présent jugement, et en impartissant à société Imotis, titulaire des autorisations en cause, un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point.
Sur les frais du litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnée à verser les sommes que demandent la commune de Sauverny et la société Imotis sur son fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Sauverny des 10 mars 2023 et 18 mars 2024, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions l’article UC 3 du règlement du PLUiH du Pays de Gex dans les conditions précisées par le présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à la société Imotis pour solliciter la régularisation de son projet est de trois mois.
Article 3 : Le surplus conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J U, représentant unique des requérants, à la commune de Sauverny et à la société Imotis.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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