Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2514661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la préfecture des Yvelines ne lui a toujours pas fixé de date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour alors que sa demande a été enregistrée le 23 octobre 2023 ;
- il a déposé un dossier complet à la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 1989, expose avoir sollicité le 23 octobre 2023, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. M. B…, qui soutient être entré en France en octobre 2018, a sollicité, le 23 octobre 2023, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande demeure en cours de traitement. Le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute démarche administrative entre son entrée en France en octobre 2018 et le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en octobre 2023. Si M. B… établit avoir sollicité la préfecture des Yvelines le 20 septembre 2024, le 2 octobre 2024, le 23 mai 2025 et le 28 novembre 2025 et se prévaut de la naissance le 16 juin 2025 de son fils issu de sa relation avec une ressortissante française, il ne démontre pas toutefois que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Ainsi, il ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes de titre de séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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