Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2202751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2022, 7 avril 2023 et 11 septembre 2025, M. D… F…, Mme E… F…, M. H… A… et Mme I… C…, représentés par Me Triqui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division de la parcelle cadastrée section AE n° 49, déposée par M. G… B…, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme à défaut de saisine pour avis de l’autorité gestionnaire de la voie publique d’accès ;
- il méconnaît les articles UB 3 et UB 4 du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la parcelle assiette est enclavée, n’étant pas desservie par une voie ouverte à la circulation publique et en l’absence de servitude de passage ;
- les caractéristiques physiques de la voie d’accès sont, en tout état de cause, manifestement insuffisantes pour desservir le lot créé dans des conditions conformes à la réglementation d’urbanisme locale comme nationale, en méconnaissance de l’article UB 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal en tant qu’il comporte une prescription irréalisable.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022 et 30 juin 2025, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… le 20 avril 2022.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors que les moyens tirés de l’insuffisance de la voie de desserte au regard des articles UB 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’illégalité d’une prescription irréalisable ont été soulevés après un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Les observations enregistrées pour les requérants en réponse le 28 novembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Clauzade, représentant les requérants, et celles de Me Susini, représentant la commune de Grans.
Considérant ce qui suit :
Les consorts F…, M. A… et Mme C…, propriétaires ou occupants de maisons d’habitations sur les parcelles cadastrées section AE n° 50 et 51 sur la commune de Grans, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division de la parcelle cadastrée section AE n° 49, déposée par M. B…, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Si les requérants font valoir que la commune de Grans n’a pas saisi le service gestionnaire de la voie d’accès au projet devant être modifié, cette dernière soutient, sans être contestée, être gestionnaire de cette voie de sorte qu’elle n’avait à saisir aucune autre autorité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du projet, qui porte seulement division d’un terrain en vue de créer un lot à bâtir, qu’il implique de modifier ou de créer un nouvel accès sur une voie publique, le projet étant desservi par une voie privée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable au litige, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est toutefois pas applicable. Aux termes de l’article UB 3 du PLU : « Accès : Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Desserte : Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. / Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès sur un chemin privé, appartenant aux propriétaires riverains, qui constitue une voie en impasse reliée au chemin des Crozes, voie publique. Un panneau se bornant à signaler son caractère de voie privée est posé à l’entrée de cette voie, dont la date d’installation n’est au demeurant pas établie au regard du seul constat d’huissier réalisé en 2025. En toutes hypothèses, ni ce panneau, ni aucun autre, n’y interdit l’accès au public qui est matériellement possible en l’absence de barrière, de portail ou tout autre dispositif équivalent. A cet égard, alors que les requérants transmettent, d’une part, un acte d’acquisition de la parcelle AE n° 50 par les consorts F… du 20 décembre 1997 mentionnant une servitude de fait au profit de la propriété B…, sans quoi elle serait enclavée, d’autre part, un acte d’acquisition du 19 décembre 2001 de la parcelle AE n° 51 indiquant que la propriété B… situé au Nord utilise le passage constituant une servitude de fait, ainsi qu’un courrier d’un notaire du 26 avril 1999 indiquant à Mme B… qu’elle est titulaire d’une servitude de passage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient informé le maire de la commune, depuis l’acquisition de leurs parcelles et avant la date de délivrance de la décision attaquée, de leur opposition à tout passage sur cette voie dans l’attente de l’établissement définitif d’une servitude. Il suit de là que le chemin privé doit être regardé comme ouvert à la circulation publique et le pétitionnaire n’était pas tenu de justifier d’un titre créant une servitude de passage ou d’un droit de passage à son profit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain serait enclavé à défaut d’être desservi par une voie ouverte à la circulation publique et en l’absence de servitude de passage, doit être écarté. Les autres dispositions invoquées, applicables lorsque le terrain n’est pas enclavé, sont inopérantes à l’appui de ce moyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
Le moyen tiré de ce que les caractéristiques physiques de la voie d’accès seraient manifestement insuffisantes pour desservir le lot créé dans des conditions conformes à la réglementation d’urbanisme locale comme nationale, en méconnaissance des articles UB 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, a été soulevé pour la première fois dans le mémoire des requérants enregistré le 7 avril 2023, soit plus de deux mois après la communication aux requérants, le 5 août 2022, du premier mémoire en défense présenté par la commune de Grans, et est par suite irrecevable. A cet égard, si, dans leur requête introductive d’instance, les requérants avaient notamment mentionné l’article UB 3 du plan local d’urbanisme, parmi d’autres articles du PLU et du code de l’urbanisme, le moyen ne portait que sur l’enclavement du terrain, à défaut de servitude et de voie ouverte à la circulation publique, et non sur l’insuffisance de la voie de desserte en termes de sécurité.
Au surplus, si les requérants se prévalent de l’insuffisance du chemin privé, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte une prescription en son article 2 tenant au respect des prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cette voie ne mesure pas 3 mètres en tout point, il ne ressort pas des pièces du dossier, au stade de la déclaration préalable attaquée, que le chemin, compte tenu de sa longueur et de sa largeur, sera nécessairement insuffisant au regard de la taille du projet non précisé à ce stade. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3, qui impose que les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert et que les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin, et de l’article R. 111-2 n’est pas fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la prescription prévue à l’article 2 serait irréalisable est irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Grans au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 800 euros à la commune de Grans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Mme E… F…, à M. H… A…, à Mme I… C…, à la commune de Grans et à M. G… B….
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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