Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2310717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel Union de la publicité extérieure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 14 avril 2025, 20 juin 2025 et 29 août 2025, le syndicat professionnel Union de la publicité extérieure demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes a approuvé le règlement local de publicité en tant qu’il limite la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5 ;
2°) d’annuler le règlement local de publicité du 22 juin 2023 en tant qu’il limite la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5 ;
3°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du conseil municipal du 22 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la délibération du 22 juin 2023 et le règlement local de publicité ont été adoptés à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les modifications apportées au règlement local de publicité après l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 janvier au 14 janvier 2023 bouleversent l’économie générale du projet et ne procèdent pas de l’enquête publique ; ces modifications justifiaient la mise en œuvre d’une enquête publique complémentaire, en application de l’article L. 123-14 du code de l’environnement ;
- la délibération du 22 juin 2023 et le règlement local de publicité en tant qu’ils limitent la surface de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n° 5 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la liberté d’affichage, de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie et méconnaissent l’article L. 581-1 du code de l’environnement ;
- cette limitation porte atteinte au principe d’égalité.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2024, 16 mai 2025 et 20 août 2025, la commune d’Evry-Courcouronnes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de M. B…, représentant le syndicat professionnel Union de la publicité extérieure;
les observations de M. A…, représentant la commune d’Evry-Courcouronnes.
Une note en délibérée, présentée par la commune d’Evry-Courcouronnes, a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 juin 2023, le conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes a approuvé le règlement local de publicité. Par un courrier du 5 septembre 2023, le syndicat professionnel Union de la publicité extérieure (UPE) a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération et du règlement local de publicité adopté en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5. Par une décision du 30 octobre 2023, le maire d’Evry-Courcouronnes a rejeté ce recours. L’UPE demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 juin 2023, le règlement local de publicité du 22 juin 2023 en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-19 de ce code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) II.- Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification (…) ».
Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le règlement local de publicité après l’enquête publique sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l’enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
En l’espèce, par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal d’Evry-Courcouronnes a décidé de la révision de son règlement local de publicité. Le projet de règlement, applicable à la zone de publicité n° 5, tel que soumis à l’enquête publique, prévoyait que la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol soit limitée à 10,5 m². Le projet approuvé réduit à 2 m² cette surface autorisée. Il ressort du rapport de l’enquête publique que la commune a proposé, en réponse aux observations présentées par l’UPE dans le cadre de cette enquête publique, de permettre, dans les secteurs de gares ferroviaires, un affichage publicitaire scellé au sol monopied dont les dimensions ne dépasseraient pas 2 m², proposition à laquelle le commissaire enquêteur, dans ses conclusions, a souscrit. La modification apportée par la commune d’Evry-Courcouronnes au règlement local de publicité n’a toutefois pas pour objet d’autoriser l’affichage publicitaire au sol sur les quais ferroviaires de la commune mais de limiter dans toute la zone de publicité n° 5 la surface de l’affichage publicitaire scellé sur sol à 2 m² au lieu des 10,5 m² prévus dans le règlement local de publicité soumis à enquête publique. Cette modification ne procède dès lors pas de l’enquête publique. Dans ces conditions, faute pour la commune de d’Evry-Courcouronnes d’avoir organisé une enquête publique complémentaire sur ce point, le règlement local de publicité a été adopté au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de toute ce qui précède que la délibération du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes a approuvé le règlement local de publicité et le règlement local de publicité qu’elle adopte sont annulés en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5, ainsi que par voie de conséquence la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté son recours gracieux formé par l’UPE.
Pour l’application de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que, si une personne privée qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit cependant faire état de manière suffisamment précise des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. L’UPE n’établit ni même n’allègue qu’il aurait dû exposer des frais particuliers pour se défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’UPE sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 juin 2023 du conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes et le règlement local de publicité adopté le 22 juin 2023 sont annulés en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5, ainsi que par voie de conséquence la décision du 30 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat professionnel Union de la publicité extérieure est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel Union de la publicité extérieure et à la commune de Evry-Courcouronnes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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