Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2403645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens et la somme de 1 500 euros versée à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas saisi au préalable le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), alors qu’il disposait d’éléments sur son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du titre III du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en ce qu’il souffre d’une affectation psychotique pour laquelle il est soigné et qui l’a empêché de poursuivre normalement ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas préalablement à sa décision saisi le collège de médecins de l’OFII ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 septembre 2024 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Naciri, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 février 2001, est entré en France le 4 septembre 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 15 août 2019 au 13 novembre 2019. L’intéressé a bénéficié à compter du 20 novembre 2019 d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 1er décembre 2023. M. A a sollicité le 3 décembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiant sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, a pris en compte l’état de santé du requérant. Les motivations de l’arrêté sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait. Le moyen est écarté.
5. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, lors de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, aurait eu des éléments à faire valoir qu’il aurait été empêché de présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
10. En l’espèce, il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et non en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas préalablement à sa décision saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il disposait d’éléments sur son état de santé. Le moyen est écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare poursuivre.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 4 septembre 2019, a validé une première année de licence informatique au cours de l’année universitaire 2019/2020 à l’université de Toulouse III – Paul Sabatier. Inscrit en deuxième année de licence informatique, le requérant a été défaillant et ajourné pour les années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, avec de nombreuses absences. M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’une affectation psychotique pour laquelle il est soigné et fait valoir qu’il a ainsi été empêché de poursuivre normalement ses études. L’intéressé verse au débat un certificat médical d’un médecin psychiatre hospitalier du 11 décembre 2023 mentionnant qu’il a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement du 14 juin au 21 juillet 2022 pour un épisode psychotique aigu, qu’il est pris en charge dans un centre médico-psychologique depuis le mois de juin 2023 et que « les symptômes cliniques et leur intensité auraient fait obstacle au suivi de ses cours et à la poursuite de son année universitaire 2022-2023 ». Il produit également un certificat médical du 9 juillet 2024, postérieur à la date de la décision attaquée du 12 juin 2024. Toutefois, les pièces médicales produites par M. A ne permettent pas d’établir un lien entre les symptômes dépressifs du requérant et ses résultats universitaires, en particulier pendant les années universitaires antérieures 2020/2021 et 2021/2022. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du titre III du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Eu égard au point 4 du présent jugement, la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de séjour, n’impose pas à l’administration de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations, de façon spécifique, sur les décisions prises concomitamment et en conséquence de ce refus. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée sans qu’il ait été préalablement à nouveau invité à formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte l’état de santé de M. A avant d’estimer que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui fait état d’un suivi psychologique et médical, ne pourrait poursuivre sa prise en charge dans son pays d’origine ni qu’il serait dans l’incapacité de pouvoir voyager. Par suite, le moyen est écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache personnelle en France. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études en Algérie, ni être dans l’impossibilité de bénéficier de soins et d’un suivi médical adapté à son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
21. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A est un ressortissant algérien et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, au vu notamment de l’absence de demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.
22. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
23. En troisième et dernier lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de priver M. A d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie et le soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 12 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens..
29. M. A ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bm A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2403645
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