Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2025, n° 2407074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l’Essonne le 7 février 2024 ;
— aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer, une proposition de logement de type F2 à Sainte-Geneviève-des-Bois ayant été faite à l’intéressée le 29 août 2024.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 7 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier et notamment le contrat de location signé le 21 mars 2025 produit par Mme B le 10 avril 2025.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () ».
3. Lors de sa séance du 7 février 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a signé un bail le 21 mars 2025 pour un logement de type F2 à Sainte Geneviève-des-Bois dont elle ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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