Annulation 7 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de l’enfant français D B et qu’elle s’occupe avec le père de l’entretien et de l’éducation de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 8 octobre 1986, est entrée sur le territoire français le 12 octobre 2018 sous couvert d’un visa étudiant valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019 et s’est vue par la suite délivrer des cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiante jusqu’au 9 février 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2304106, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme C. Par un arrêté du 7 mai 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays à destination duquel elle doit être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Indépendamment du cas prévu par cet article, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / () ». Il résulte de ces dispositions que pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français, l’étranger doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article
L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. En l’espèce, en faisant valoir qu’elle est mère du jeune D B né le 15 novembre 2021, et qu’il est établi qu’elle contribue avec le père M. E B à son entretien et à son éducation, en produisant en ce sens diverses pièces justificatives dont un jugement du 6 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, la requérante doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ce faisant, comme ne pouvant faire l’objet de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C est la mère du jeune D B, de nationalité française, qu’elle satisfait à son obligation d’entretien et d’éducation depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et que le père de l’enfant est M. E B. Par ailleurs, il ressort du jugement du 6 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens produit par l’intéressée, antérieur à la date de la décision attaquée, que l’enfant Ethan a été reconnu dans l’année de sa naissance par son père lequel, outre qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit de l’enfant, doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci en versant à la requérante une pension alimentaire à hauteur de 119 euros par mois. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme remplissant l’ensemble des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que de celle fixant le pays de renvoi pour l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement exprimées dans l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Somme.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. L’annulation prononcée par la présente décision implique que le préfet de la Somme procède à un nouvel examen de la situation de Mme C. Il y a lieu, d’office, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le 12 juin 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation du conseil de la requérante au bénéfice de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 1 000 euros à verser à Me Guimfak.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guimfak la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Somme et à Me Guimfak.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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