Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2406643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 5 mai 2023, a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 6 points et les mentions relatives à la décision référencée 48SI ont été supprimées.
Par une lettre du 14 octobre 2025, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 octobre 2025 adressé à M. A… au moyen de l’application « Télérecours », dont il a accusé réception le même jour, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois. Cette lettre l’informait que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. A… n’ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025
La présidente,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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