Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, le 2 février 2023, le 20 novembre 2023 et le 6 février 2025, Mme A, représentée en dernier lieu par Me Soularue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du collège W a procédé à son licenciement en cours de période d’essai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le collège W à lui verser la somme de 16 959 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la décision de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— l’ensemble de ses moyens sont recevables ;
— le licenciement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que si elle a bénéficié d’un entretien préalable, elle n’a pas été régulièrement convoquée selon les conditions prévues à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle caractérise une sanction déguisée, intervenue au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier, ni de la saisine du conseil de discipline ;
— elle caractérise une discrimination déguisée, méconnaissant l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique dès lors que le port du bandeau qui lui a été reproché était justifié par des considérations médicales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le prétendu mauvais « positionnement vis-à-vis de la hiérarchie », qui n’est pas étayé, ne constitue pas un motif de nature remettre en cause ses compétences et qualités pour être assistante d’éducation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et caractérise une sanction déguisée dès lors que le motif réel de licenciement est le port d’un bandeau dans les cheveux et sa prise de contact avec les syndicats ;
— l’illégalité de la décision de licenciement lui cause un préjudice financier équivalent au traitement qu’elle aurait dû percevoir durant son contrat, soit la somme totale de 16 959 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité interne soulevés dans le mémoire complémentaire sont irrecevables dès lors qu’ils ont été présentés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux alors que la requête ne contenait que des moyens de légalité externe ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la demande indemnitaire doit être rejetée, dès lors que le licenciement n’est pas fautif.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soularue, représentant Mme A
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le collège W de A par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation. Après l’avoir reçue en entretien le 2 septembre 2022, le chef d’établissement lui a notifié, par courrier du 5 septembre 2022, la rupture de son contrat en cours de période d’essai, avec effet au 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision de licenciement et de condamner le collège W à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. () ».
3. D’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le décret précité du 17 janvier 1986, fait état de l’entretien préalable réalisé le 2 septembre 2022 et indique qu’ainsi qu’il a été exposé à Mme A lors de cet entretien, son positionnement vis-à-vis de la hiérarchie n’a pas donné satisfaction, justifiant qu’il soit mis fin à son contrat avant la fin de sa période d’essai. Par suite, la décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le chef d’établissement du collège W s’est fondé et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. D’autre part, il est constant que Mme A a été reçue pour un entretien préalable à son licenciement le 2 septembre 2022. Elle ne peut utilement faire état de ce que la convocation à cet entretien lui aurait été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 imposant un délai minimum de cinq jours entre la convocation à l’entretien et la date de celui-ci, dès lors que le licenciement en cours de période d’essai n’est pas régi par ces dispositions mais uniquement par celles de l’article 9 précité du même décret qui ne fixent aucun délai minimum.
5. En deuxième lieu, la circonstance que tout ou partie des faits caractérisant des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’agent seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente mette légalement fin à une période d’essai, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que dès le premier jour de son entrée en fonction, Mme A s’est présentée dans son service revêtue d’un bandeau couvrant très largement sa chevelure. Compte tenu de la prohibition de tous les couvre-chefs au sein de l’établissement, conformément à son règlement intérieur, la conseillère principale d’éducation, supérieure hiérarchique directe de Mme A, après lui avoir expliqué le sens de cette règle, lui a demandé de retirer cet accessoire. Il est constant que Mme A a refusé de s’exécuter sans apporter d’explication de nature à justifier ce refus. Convoquée en entretien le 2 septembre 2022 par la cheffe de l’établissement, Mme A, s’est, d’après le compte-rendu de cet entretien réalisé par la conseillère principale d’éducation, montrée vindicative, coupant la parole à la cheffe d’établissement et refusant d’apporter toute explication à son comportement, alors même qu’il lui a été indiqué, au cours de cet entretien, que des exceptions à l’interdiction du port du couvre-chef pouvaient être tolérées pour des raisons dument motivées, notamment médicales. Si, en l’espèce, Mme A fait valoir, en produisant un certificat médical postérieur à son licenciement, indiquant qu’elle est suivie pour une pathologie pouvant entrainer une perte de cheveux, que le port de son bandeau était justifié par sa situation de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu qu’elle aurait fait part de cette situation à sa hiérarchie, ce qui lui était pourtant loisible de faire sans avoir à porter atteinte au secret médical. Par suite, compte tenu du refus non justifié de l’intéressée de se conformer à des instructions hiérarchiques légitimes au regard du nécessaire devoir d’exemplarité des assistants d’éducation vis-à-vis des élèves quant au respect du règlement intérieur de l’établissement, et de son attitude lors de l’entretien du 2 septembre 2022, c’est sans erreur d’appréciation que la cheffe d’établissement a pu considérer que le positionnement de Mme A vis-à-vis de sa hiérarchie traduisait un manque de compétence justifiant qu’il soit mis fin à son contrat en cours de période d’essai. La décision attaquée ne caractérise donc pas une sanction déguisée, quand bien même le comportement de l’intéressée pouvait aussi revêtir la nature de faute disciplinaire. Il s’ensuit que Mme A, qui a pu présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier des garanties s’attachant à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 » Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; () "
8. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision de licenciement attaquée n’a pas été prise en raison des opinions religieuses réelles ou supposées de Mme A, ni a fortiori en raison de son état de santé, mais en raison de son refus sans justification de se conformer au règlement intérieur de l’établissement et aux instructions de sa hiérarchie et à son attitude lors de son entretien 2 septembre 2002 et trouve ainsi sa justification dans des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
10. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée relèverait d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement de Mme A en cours de période d’essai doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Dès lors que la décision de licenciement de Mme A en cours de période d’essai n’est pas illégale, les conclusions tendant à ce que la requérante soit indemnisée du préjudice financier résultant de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, les sommes demandées par Mme A au titre des divers frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Soularue.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
B. Maitre
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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