Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2418179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et la décision orale du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui remettre son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « salarié » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à verser à ce dernier la somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’un récépissé
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision orale de refus de lui remettre son titre de séjour
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1968 à Mbaniou (Sénégal), a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2020 au 12 août 2024. Par un courrier reçu à la sous-préfecture de Sarcelles le 8 juillet 2024, il a sollicité du préfet du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler son récépissé et de lui remettre son titre de séjour.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par ces dispositions, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont le préfet du Val-d’Oise a accusé réception le 8 juillet 2024 et qu’il a été convoqué le 20 novembre 2024 pour un rendez-vous le 9 décembre 2024 attestant ainsi de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, en l’absence de réponse expresse à sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. B… est née le 8 novembre 2024, dont le requérant est recevable à demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, lorsque qu’une demande a été formulée devant une autorité administrative, que celle-ci ait été compétente ou non pour en connaître, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur celle-ci est dans tous les cas réputée émaner de l’autorité compétente, à laquelle, le cas échéant, l’autorité saisie à tort est réputée avoir transmis la demande. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet du Val-d’Oise de sorte que le silence gardé sur sa demande est réputé émaner de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
8. Si M. B… soutient avoir demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de la décision en litige, il n’en justifie pas en produisant uniquement l’envoi d’un courriel aux services de la préfecture du Val-d’Oise qui ne fait pas mention d’une quelconque demande de motifs. Par suite, faute pour le requérant de démontrer qu’il a sollicité, durant le délai du recours contentieux, la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors, que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’un récépissé :
10. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
11. Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, M. B… a déposé un dossier complet et le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’il est fondé à soutenir que la décision de refus qu’il attaque est entachée d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision orale de refus de lui remettre son titre de séjour :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en dépit des indications erronées de la préfecture du Val-d’Oise, aucune décision prononçant l’admission au séjour de M. B… n’a été prise, de sorte qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation de la décision portant refus implicite de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant un tel récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. M. B… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admettrait pas M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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