Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 9 et 26 juin 2025 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Weiss, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
— les décisions en cause ont été prises par une autorité administrative incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles portent atteinte à sa vie familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent sa situation ;
— la mesure d’éloignement ne peut être fondée sur les articles L. 611-1-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir qui les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Weiss, avocat, représentant M. A. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il fait valoir que M. A travaille et que son employeur prépare sa régularisation. Il prend en charge l’éducation et l’entretien de son fils C, de nationalité italienne et scolarisé dans l’Essonne. Sa compagne, avec laquelle il vit maritalement, attend un enfant. La procédure pénale engagée pour les faits qui ont conduit à sa garde à vue est en cours.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant ivoirien, né le 29 avril 1986, déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2020. Il a été interpellé le 6 juin 2025 pour violences avec arme et a été placé en garde à vue. Il avait préalablement fait l’objet de deux signalements le 12 janvier 2024 et le 6 février 2024 pour exploitation de véhicules avec chauffeur au registre, escroquerie et usage de faux document administratif. Par un arrêté du 8 juin 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A, actuellement retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulatin :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (): / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il est constant que le préfet a fondé la décision obligeant M A à quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et père d’un enfant italien. Par suite, les dispositions de cet article ne peuvent pas s’appliquer à son encontre.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2°) Leur comportement personnel constitue , du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt grave de la société () »
6. En l’espèce M. A a été interpellé le 6 juin 2025 pour violence avec arme et a été placé en garde à vue. Il avait été auparavant fait l’objet de deux signalements pour exploitation de voiture de transport sans chauffeur au registre et escroquerie et usage de faux documents administratifs le 6 février 2024 et le 12 janvier 2024.
7. Il ressort des pièces du dossier que les incidents qui ont conduit à la garde à vue de l’intéressé, notamment le procès-verbal d’audition, relèvent plus d’une altercation véhémente que de réelles violences, l’arme en cause étant une échelle, et ne permettent pas de qualifier son comportement « de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt grave de la société ». Il en est de même des deux infractions à la réglementation des VTC qui ont donné lieu à des paiements d’amendes.
8. Par suite, pour ce seul motif qui entache la décision en cause d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er l’arrêté du 8 juin 2025 susvisé du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de l’Essonne d’examiner la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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