Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2102031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme C A, représentée par M. B, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G mises à sa charge au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification des 27 janvier et 31 août 2017 sont insuffisamment motivées ;
— les propositions de rectification des 27 janvier et 31 août 2017 n’ont pas été signées par un inspecteur principal alors que s’applique une majoration de 40 % ; le nombre de feuilles qu’elles comportent ne correspondent pas à celui mentionné sur leur première page ;
— la proposition de rectification du 31 août 2017 est entachée d’un vice de procédure qui porte atteinte à ses droits à la défense ;
— l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne respectant pas son obligation de l’informer de l’exercice de son droit de communication auprès de tiers, ni de l’origine et de la teneur des informations obtenues ;
— elle n’a pas eu d’accès effectif à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en méconnaissance de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— le montant de l’amende prévu par l’article 1760 du code général des impôts est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la réclamation préalable, à laquelle n’étaient pas joints les avis de mise en recouvrement contestés ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été mise en demeure par l’administration fiscale, par un courrier du 8 novembre 2016, de déposer une déclaration de plus-value immobilière à raison de la cession d’un bien immobilier situé Pré de la Briolette à Saint-Biez-en-Belin (Sarthe), au prix de 260 000 euros le 11 avril 2014. En l’absence de dépôt d’une telle déclaration, une proposition de rectification a été adressée à la requérante le 27 janvier 2017, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant de 87 586 euros assortis de 46 995 euros de pénalités, mises en recouvrement le 18 avril 2017. Par une proposition de rectification du 31 août 2017, l’administration fiscale a mis à la charge de la requérante une cotisation de taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G d’un montant de 13 700 euros, assortie de 7 617 euros de pénalités, du fait de cette même vente. Mme A a contesté ces impositions par une réclamation reçue le 27 octobre 2017, rejetée le 27 novembre 2017. Par trois autres réclamations, datées des 14 mai 2018, 13 juin 2019 et 16 janvier 2020, Mme A a contesté les mêmes rectifications. Elles ont été rejetées par des décisions de l’administration fiscale des 20 juin 2018, 29 novembre 2018, 28 novembre 2019 et 23 décembre 2020. Par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 20 novembre 2020, Mme A a été condamnée pour fraude fiscale, pour avoir omis volontairement de faire sa déclaration de plus-value à raison de la vente de l’immeuble de Saint-Biez-en-Belin, au titre de l’année 2014. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values prévue à l’article 1609 nonies G mises à sa charge au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. D’une part, la proposition de rectification du 27 janvier 2017 indique de façon circonstanciée que Mme A a réalisé en 2014 une plus-value immobilière imposable à l’impôt sur le revenu et que le montant de cette plus-value n’a pas été porté sur la déclaration de revenus de l’année 2014. D’autre part, la proposition de rectification du 31 août 2017 indique que cette même plus-value immobilière, résultant de la cession par un acte du 11 avril 2014 du bien immobilier détenu par la requérante à Saint-Biez-en-Belon, fait l’objet d’un rappel de la taxe sur les plus-values prévue par l’article 1609 nonies G du code général des impôts. Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette dernière a ainsi été mise en mesure par ces deux propositions de comprendre tant les impositions que l’année d’imposition concernée, à savoir l’année 2014. En outre, les propositions de rectification litigieuses comportent l’énoncé détaillé des calculs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour prononcer les redressements mis à sa charge, ainsi que les motifs sur lesquels elle s’est appuyée pour justifier ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 27 janvier et 31 août 2017 seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, si Mme A fait valoir que la décision d’appliquer les majorations de 40 % prévues à l’article 1728 du code général des impôts n’a pas été signée par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, cette obligation, fixée par l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales ne s’applique qu’aux majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts. D’autre part, les propositions de rectifications des 27 janvier et 31 août 2017 présentent respectivement 8 et 7 feuillets, ainsi qu’il est relevé sur leurs pages de garde, la dernière page de chacun de ces documents faisant apparaître un tableau de calcul et de synthèse. La circonstance que ces dernières pages n’aient pas été numérotées ne sauraient suffire à justifier que les propositions de rectifications n’auraient pas été notifiées dans leur totalité à la requérante. Le moyen tiré du vice de forme doit en conséquence être écarté, dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mené à l’encontre de Mme A deux procédures de rectification distinctes, l’une concernant l’impôt sur le revenu et les contributions sociales dues par la requérante au titre de l’année 2014, qui a abouti à la proposition de rectification du 27 janvier 2017, l’autre concernant la taxe sur les plus-value prévue par l’article 1609 nonies G du code général des impôts matérialisée par l’envoi de la proposition de rectification du 31 août 2017. Si dans les deux cas, l’administration fiscale s’est fondée sur la plus-value perçue par la requérante du fait de la cession de son bien immobilier situé à Saint-Biez-en-Belin pour procéder aux rectifications litigieuses, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l’administration de faire figurer ces deux rectifications sur une seule proposition, ni d’annuler la première proposition de rectification avant de notifier la seconde. Si Mme A soutient par ailleurs que l’existence de ces deux propositions aurait porté atteinte à ses droits à la défense, elle n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de cette allégation, alors qu’elle a été mise en mesure de contester à plusieurs reprises les redressements ainsi mis à sa charge. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait vicié la procédure d’imposition en lui notifiant ces deux propositions de rectification.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les données internes relatives à la taxe foncière et à la taxe d’habitation ne constituent pas des documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur des documents obtenus de tiers pour établir l’imposition litigieuse, les vérifications de l’authenticité des documents produits par Mme A auxquelles elle a procédé auprès des émetteurs allégués de ces documents étant postérieures aux rectifications en litige et ayant d’ailleurs permis d’établir qu’il s’agissait de faux.
7. En dernier lieu, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, en raison d’un « chemin informatique » défectueux, le moyens tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de cet article est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que la requérante n’a fait l’objet ni d’un examen de situation fiscale personnelle ni d’une vérification de comptabilité, seules hypothèses dans lesquelles ces dispositions sont applicables.
Sur l’amende prévue par l’article 1760 du code général des impôts :
8. La requérante fait valoir que le montant de base de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1760 du code général des impôts, figurant dans la proposition de rectification du 27 janvier 2017, est erroné puisqu’il a été remplacé par une mention manuscrite de 253 872 euros « sans changer le montant de l’amende ». Il ressort toutefois des termes de la proposition de rectification du 27 janvier 2017 qu’en tout état de cause l’administration fiscale a limité ce montant à la somme de 750 euros, montant maximum de l’amende prévu par les dispositions de l’article 1760 du code général des impôts dès lors qu’il s’agissait pour Mme A de la première infraction relevée aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1. du code général des impôts. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le montant de l’amende est erroné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Pêche maritime ·
- Manquement ·
- Activité ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Risque ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Royaume-uni ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Handicap
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Refus ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Famille ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Document
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.