Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 août 2025, n° 2507829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B C et M. E D, agissant en tant que représentants légaux de A C, représentés par Me Houindo, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder à Mme C, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à l’enfant A C un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les conséquences du refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur qui prive l’enfant de la possibilité de voyager, alors qu’ils ont prévu un séjour à l’étranger dès le 20 août 2025 ;
— il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de A C alors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour l’obtenir ; le refus qui leur a été opposé porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. D’autre part, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après :/ a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;/ b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ;/ c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ;/ d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence. Si, à l’appui de leur demande, Mme C et M. D font valoir que le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur empêche leur fille A de se rendre à l’étranger, il ne justifie pas, par la seule production d’un billet d’avion émis le 7 août 2025 pour un voyage prévu du 19 août au 29 août 2025, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. En second lieu, l’article 10 de l’accord franco-algérien ne prévoit l’attribution de titres de circulation aux mineurs algériens que dans différentes hypothèses de durée et de régularité de séjour dont la requête ne conteste pas qu’aucune ne correspond à la situation de la jeune A, née en Algérie le 24 décembre 2019 et entrée sur le territoire français le 20 février 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable pour un séjour n’excédant pas 90 jours. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que le refus opposé par le préfet du Nord constituerait un manquement grave et manifestement illégal à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E D, à Me Houindo et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507829
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