Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2209368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de convocation par le greffe pénitentiaire à une audience devant le tribunal correctionnel d’Argentan le 3 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas de l’audience relative à sa demande de mise en liberté ;
— il a subi un préjudice moral en conséquence de cette carence fautive.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— le préjudice allégué par M. A ne présente pas de caractère direct et certain avec la faute commise par l’administration.
Par une décision du 22 novembre 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, placé en détention provisoire à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes le 17 février 2020 dans l’attente de sa comparution, a présenté une demande de mise en liberté, examinée au cours d’une audience devant le tribunal correctionnel d’Argentan fixée au 3 mars 2020. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du défaut de notification par le greffe pénitentiaire de sa convocation à cette audience.
2. Si la responsabilité qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un litige résultant d’un défaut de notification d’une convocation à une audience devant un tribunal correctionnel, laquelle ne saurait être détachable de la conduite de la procédure judiciaire, relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vidal-Giraud et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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