Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2400991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme F B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que le nom du médecin ayant établi le rapport médical n’est pas connu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard,
— les observations de Me Kling, avocate de Mme G épouse B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par conséquent, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 10 octobre 2023 par lequel le collège de médecins de l’OFII a examiné l’état de santé de Mme B a été rendu par trois médecins au vu d’un rapport médical établi le 8 septembre 2023 par un médecin rapporteur. Ces trois médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l’OFII. Il ressort en outre des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l’OFII, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l’état de santé de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 10 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante soutient qu’elle souffre de diverses pathologies nécessitant un suivi cardiaque annuel et un suivi urologique avec la pose d’une sonde urinaire et qu’elle prend un médicament quotidiennement. Le certificat médical produit le 31 janvier 2024 ne lui permet pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins compte-tenu de son imprécision sur la gravité et la chronologie des problèmes évoqués. La requérante ne produit par ailleurs et en tout état de cause aucun élément sur l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, Mme B se prévaut de ce qu’elle n’a plus aucune famille au Cameroun, que ses enfants vivent en France et en Allemagne et la prenaient en charge avec son départ du Cameroun, qu’elle réside en France depuis 2018 chez son fils et qu’elle serait isolée au Cameroun et sans pouvoir bénéficier de l’aide de ses enfants notamment pour son suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle déclare être entrée en France en 2018 et qu’elle a bénéficié d’un visa d’entrée allemand, elle n’a sollicité la régularisation de son séjour que par une demande formée le 10 octobre 2023 sans d’ailleurs justifier de la réalité de ses allégations sur ses années passées en France depuis 2018, qu’elle ne justifie d’aucune démarche tendant à la régularisation de son séjour ni d’aucune intégration particulière alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun alors que ses enfants résidaient en France et en Allemagne depuis de nombreuses années, qu’elle ne produit aucun élément sur la prise en charge financière dont elle prétend avoir bénéficié au Cameroun, qu’elle ne justifie d’aucune demande comme ascendante à charge d’un ressortissant français. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle ne justifie pas qu’à la date de la décision en litige, son état de santé impliquait qu’elle doive nécessairement rester en France. Dans ces conditions eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, Mme B ne justifie pas de ce que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin indiquant sans être contredite que la requérante n’avait formé en tout état de cause aucun demande sur ce fondement.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme G épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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