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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2505872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. A, premier vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d’Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l’absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige soit l’exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
N°250587
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