Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2508054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Yvelines de débloquer sans délai son droit au revenu de solidarité active (RSA) ou à défaut d’ordonner le versement d’une aide financière d’urgence.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de RSA en octobre 2024 auprès de la CAF des Yvelines et n’a reçu aucun versement depuis huit mois alors que la CAF a reconnu le 5 juin 2025 son éligibilité, son dossier étant bloqué dans l’attente du certificat de mutation en provenance de la CAF de l’Aveyron où il résidait antérieurement.
— l’absence de versement du RSA l’expose à des conséquences graves et porte atteinte à sa sécurité et dignité car son oncle qui l’héberge l’a informé qu’il ne l’hébergerait plus à compter du 31 juillet 2025 et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée qui débute le 21 juillet s’il n’a pas d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 21 juillet 2025 et n’établit pas qu’il court le risque de perdre le bénéfice de son hébergement et de son emploi à très court terme en l’absence de versement du revenu de solidarité active qu’il a sollicité, ne justifie d’aucune situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2508054
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