Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Loiret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Orléans Métropole demande :
1°) de condamner le département du Loiret à lui verser une indemnité totale de 595,72 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préjudice matériel lié aux containers incendiés par un mineur placé sous la garde du département du Loiret a été évalué par la direction de la gestion des déchets d’Orléans Métropole pour un moment de 195,72 euros ;
- elle a subi un préjudice moral ainsi qu’une atteinte à son image.
Par un courrier du 3 novembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Orléans Métropole sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des collectivités territoriales ;
le code de la justice pénale des mineurs ;
le code de procédure pénale ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 2 décembre 2008 à Pancevo (Serbie), a incendié le 25 juin 2023 trois bacs à déchets situés à hauteur du n° 50, rue Basse d’Ingré à Orléans (45000). Par jugement rendu en date du 24 septembre 2024, le juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable la constitution de partie civile d’Orléans Métropole mais a constaté que M. A… qui était alors mineur avait été confié par décision judiciaire aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Loiret et l’a invité à exercer son action devant le tribunal administratif d’Orléans. Orléans Métropole a saisi le département du Loiret d’une demande préalable le 21 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024. Par la présente requête, Orléans Métropole demande la réparation de son préjudice matériel estimé à 195,72 euros, outre une indemnité de 500 euros en raison de son préjudice moral et de l’atteinte portée à son image.
Sur le cadre juridique applicable :
La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 3 novembre 2025 du président de la 5ème chambre, Orléans Métropole a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de l’invitation du tribunal qui lui a été adressée, et dont elle a reçu notification en application des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative le 3 novembre 2025, Orléans Métropole n’y a pas répondu et doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d’Orléans Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Orléans Métropole et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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